Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
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Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY ou TPY) a été institué le 25 mai 1993 par la résolution 827 du Conseil de Sécurité des Nations unies, afin de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
Son siège est situé à La Haye (Pays-Bas) et il est composé de 16 juges élus par l'Assemblée Genérale de l'ONU, sur proposition du Conseil de Sécurité. Leur mandat, renouvelable, est de 4 ans.
Les juges siègent en deux chambres :
- la Chambre de Première Instance : 3 juges
- la Chambre d'Appel : 7 juges.
Outre les juges, le bureau du Procureur est composé du Procureur et de ses adjoints. Il sont choisis par le Conseil de Sécurité de l'ONU, sur proposition du Secretaire général de l'ONU. Leur mandat est aussi de 4 ans (renouvelable).
Sommaire |
[modifier] La création du Tribunal
[modifier] Circonstances de la création
Ce n’est qu’à partir du mois d’août 1992 que l’opinion publique mondiale prend conscience de l’atrocité des actes commis en ex-Yougoslavie, grâce à des révélations dans la presse américaine.
Le Conseil de Sécurité a alors demandé aux États et aux organisations intergouvernementales ou non gouvernementales de lui transmettre toute information qu’ils posséderaient sur le génocide en train de se commettre.
Pendant ce temps, deux projets prennent forme :
- un projet italien et français qui veut l’indépendance du Tribunal Pénal
- un projet russe et américain qui place le Tribunal sous autorité du Conseil de Sécurité, sans indépendance propre.
Le Conseil reçut ces deux projets et préféra le premier. Il adopta à l'unanimité, le 22 février 1993, la résolution 808 par laquelle il décida la création d’un Tribunal indépendant. Mais le statut de celui-ci n’avait pas encore été voté.
Ce fut chose faite quatre mois plus tard, avec l’adoption le 25 mai 1993 de la résolution 827, par laquelle le Conseil de Sécurité approuva le statut du Tribunal et décida de créer un Tribunal international dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
2010 : année où l'on souhaite que le contentieux pour le TPIY et le TPIR soit anéanti, quitte à en déférer aux juridictions nationales.
[modifier] Le problème de la compétence
Mais la question de la compétence du Conseil de Sécurité à créer ce tribunal a été posée.
En effet, seul le chapitre VII de la Charte de l’ONU, qui fait référence à des situations qui créent une menace contre la paix et la sécurité internationales, justifie l’intervention du Conseil de Sécurité, et les articles de ce chapitre ne font pas spécialement référence à un système pénal qui pourrait être mis en place. De plus, l’article 29 stipule que « le Conseil de Sécurité peut créer les organes subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions ». Or le Tribunal est un organe indépendant.
L’article 41 du chapitre VII autorise le Conseil de Sécurité « à décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises », il peut donc suffire à créer un Tribunal. Comme le Conseil de Sécurité a constaté que « la prolongation de la situation en ex-Yougoslavie crée une menace contre la paix et la sécurité internationales », le chapitre VII devient « utilisable ».
[modifier] La non association de l'Assemblée générale à la création
Ce sont surtout les pays du Tiers-Monde qui ne se sont pas montrés d’accord avec le fait que seul le Conseil de Sécurité décide de la création de ce Tribunal. Ils ont insisté pour que l’Assemblée générale soit associée d’une manière ou d’une autre à cette création.
La plupart de ces pays ont en effet demandé que le statut du Tribunal soit également soumis au vote de l’Assemblée. Les membres du Conseil n’ont pas satisfait à cette demande. On peut penser que c’est à cause du temps qu’aurait pris le vote, surtout si les membres de l’Assemblée avaient voulu apporter des modifications au statut, le projet aurait dû être revu et cela aurait donc retardé la mise en place du Tribunal.
Cependant, c’est à l’Assemblée générale de choisir les juges qui le compose et de voter son budget, ce qui lui donne un pouvoir de contrôle non négligeable sur son fonctionnement.
Il semble que la création du Tribunal par l’Assemblée générale ou par un traité aurait posé plus de problème. En effet, l’Assemblée générale a la compétence de créer un organe judiciaire mais elle ne peut pas imposer aux États d’y avoir recours, elle peut seulement le leur « recommander ». Seule l’intervention du Conseil permettait d’imposer aux États la remise des accusés et la collaboration avec le procureur pour la recherche des preuves.
Si le tribunal avait dû être créé par un traité, les États directement concernés auraient dû le ratifier également, sinon la création n’aurait pas eu de raison d’être. Le refus des Républiques d’ex-Yougoslavie aurait donc été fatal au Tribunal et à l’envie mondiale de juger les personnes responsables du génocide. Mais la principale raison était qu’il eut fallu beaucoup de temps pour obtenir assez de ratifications et le but du TPIY était de rétablir la paix en ex-Yougoslavie au plus vite.
Le TPIY est très différent du Tribunal de Nuremberg. En effet, ce ne sont pas les vainqueurs du conflit qui ont décidé de juger les responsables de celui-ci mais la communauté internationale. De plus, lorsque le TPIY a été créé, il y avait encore un conflit armé sur le territoire et la mission du TPIY était de rétablir la paix.
[modifier] La compétence du TPIY
Le TPIY est compétent pour juger « les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire internationale commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis janvier 1991 » (article 1er du statut). Il s’agit donc d’un Tribunal ad hoc. En effet, son objectif est défini et sa portée est limitée.
Le droit humanitaire cité dans l’article 1er apparaît dans les articles 2 et 3, respectivement consacrés aux « infractions graves aux conventions de Genève de 1949 » et aux violations des lois et coutumes de guerres.
Parallèlement à cette référence, le statut habilite le tribunal à juger les personnes accusées de crime de guerre, de crime de génocide ou de crime contre l'humanité.
Les articles 2 et 3 regroupent ce que l’on peut appeler les crimes de guerres.
Le crime de génocide est cité dans l’article 4. Celui-ci prévoit la poursuite des « personnes ayant commis le génocide » et « l’entente en vue de commettre le génocide, l’invitation directe et publique à le commettre, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide ».
[modifier] La définition du génocide
La définition du génocide figurant dans le statut reprend celle de l’article 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Elle englobe « tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».
Les crimes contre l’humanité apparaissent, quant à eux, dans l’article 5. Ce sont ceux qui ont été « commis au cours d’un conflit armé de caractère international ou interne et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit ».
Les articles font expressément référence aux « personnes présumées responsables » et non aux États, car la philosophie générale du Tribunal pénal international est de punir les véritables responsables. Le TPIY recherche essentiellement les personnes de haut rang soupçonnées de porter une lourde responsabilité dans les crimes commis en ex-Yougoslavie.
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
- Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
- TRIAL : Les affaires devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
- Weblog Finding Karadžić
- Comité de surveillance de l'OTAN
[modifier] Bibliographie
- Yougoslavie : Première guerre de la mondialisation, Diana Johnstone
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