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Preuve en droit pénal français

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Introduction générale
Droit pénal et ses sources
Responsabilité pénale
Infractions
Contravention - Délit - Crime
Liste des infractions
Procédure pénale
Principes directeurs
Présomption d'innocence - Preuve
Légalité - Contradictoire
Acteurs
Action civile - Action publique
Étapes
Plainte - Garde à vue
Enquête - Instruction
Mandats - Perquisition
Contrôle judiciaire - Détention provisoire
Justice pénale
Ministère public - Juge d'instruction
Juge de proximité - Trib. police
Trib. correctionnel - Assises
JLD - JAP
Sanction pénale
Droit de l’exécution des peines
Amende - TIG
Bracelet électronique
Emprisonnement - Réclusion
Peine de mort : Monde - France
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Sommaire

[modifier] La charge de la preuve : le principe de la présomption d'innocence

Le principe de la présomption d'innocence est déterminant ici, c'est sur lui qu'est construit le régime de la preuve. Elle pose le principe selon lequel (comme parallèlement en droit civil et en droit administratif), c'est au demandeur d'apporter la preuve (donc à l'accusation). Le principe reste relatif puisque la nécessité l'implique : la preuve doit rester à la portée de l'accusation, il existe donc des présomptions de culpabilité et la procédure remet aussi en question cette présomption d'innocence afin de permettre une recherche de la preuve plus simple (garde à vue etc...) Cette partie sur la preuve et la présomption d'innocence, essentielle dans cet article, reste à compléter.

[modifier] Principe : la liberté de la preuve

L'article 427 du code de procédure pénale dispose : "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui"

Cet article pose tout d'abord comme principe la liberté de la preuve. C'est un principe qui est valable devant tous les tribunaux répressifs et qui signifie que tous les moyens de preuve sont recevables devant le juge tels que les indices, les aveux, un écrit (attention toutefois, les écrits sont parfois les seuls modes de preuve recevables notamment en matière de contrat), un témoignage ... Il ne peut en principe y avoir de preuve préconstituée. Il y a des modes de preuve obligatoires comme les procès verbaux en matière de contravention (Article 537 CPP). Mais la jurisprudence est hostile à cette limitation et ne l'accepte que lorsque la loi le prévoit expressément.

[modifier] Limite : la légalité de la preuve

La légalité s'exprime par des principes généraux du droit qui résident essentiellement dans le respect de la dignité humaine et dans celui de la loyauté. Ce principe concerne la manière dont les preuves sont recherchées

Trois types de procédés sont interdits : ceux contraires aux droits de la défense, à la dignité humaine, et les procédés déloyaux.

[modifier] Interdiction des modes de preuve contraires aux droits de la défense

Les droits de la défense sont consacrés dans l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et dans l'article 6}3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il est interdit d'administrer des preuves obtenues en violation des droits de la défense.

Mais la jurisprudence admet parfois certaines limites. Elle autorise notamment la possibilité d'écouter la conversation téléphonique entretenue entre un avocat et son client si elle a pour but d'apporter la preuve de la participation de l'avocat à l'infraction. (Cass. crim. 12 mars 1992)

[modifier] Interdiction des modes de preuve contraires à la dignité humaine

Le droit au respect de la dignité humaine impose que les preuves rapportées au procès pénal n'aient pas été obtenues en violation de ce droit. Ce droit est protégé au niveau international par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme qui dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.". C'est également un principe général du droit pénal au niveau national.

Le respect de ce droit interdit, d'une part, l'obtention de preuves par la violence de toute nature qu'elle soit. C'est une interdiction absolue qui s'adresse avant tout aux agents de l'autorité publique (violences policières), mais également aux particuliers.

D'autre part, on exclut également le recours à certains procédés scientifiques pour obtenir des preuves et qui seraient contraires à la dignité humaine. Cees procédés sont rejetés dans la mesure où ils forcent la volonté de l'individu qui n'est donc pas libre. Parmi ces procédés, on exclut donc le polygraphe ou détecteur de mensonges, la narcose (narco-interrogatoire après injection du penthotal dit sérum de vérité), le narco-interrogatoire met ne remet pas en cause la validité du « narco-diagnostique » c'est à dire l'utilisation de la narcose dans le cadre d'une expertise médicale pour faire la lumière sur la personnalité du sujet. (Cass crim 12 décembre 2000; 28 novembre 2001).

En revanche, on admet les procédés destinés à prouver la réalité d'une infraction ou l'identité du délinquant. Parmi ces procédés, on retrouve l'identification du délinquant par photographie, l'implication d'une personne par l'analyse génétique (article 16-11 du Code civil), l'établissement de persécutions téléphoniques par l'emploi d'appareils qui permettent de relever les numéros appelant une ligne, la preuve des excès de vitesse par radar (cinémomètre), la preuve de l'état d'ivresse par analyse de l'alcoolémie.

[modifier] Interdiction des modes de preuve déloyaux

[modifier] Voir aussi

[modifier] Références

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[modifier] Bibliographie

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes

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