Ordonnance de Villers-Cotterêts
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L'ordonnance (ou, improprement l'édit) de Villers-Cotterêts est un document signé à Villers-Cotterêts entre le 10 et le 15 août 1539 par le roi de France François Ier.
Forte de 192 articles, elle porte réforme de la juridiction ecclésiastique, réduit certaines prérogatives des villes et rend obligatoire la tenue des registres de baptêmes. Elle est surtout connue pour être l'acte fondateur de la primauté et de l'exclusivité du français dans les documents relatifs à la vie publique ; en effet, pour faciliter la bonne compréhension des actes de l'administration et de la justice, elle leur impose d'être rédigés dans cette langue. Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l'administration, en lieu et place du latin et des autres langues du pays.
Cette ordonnance, intitulée exactement « Ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finances » a été rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, avocat et membre du Conseil Privé du roi. Elle s'est longtemps appelée Guillemine en référence à son auteur. Hors des Archives nationales, il n'existe que deux exemplaires originaux sur parchemin : l'un aux Archives d'Aix-en-Provence, l'autre aux Archives départementales de l'Isère.
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[modifier] Historique
Dès le XIIIe siècle, les notaires royaux écrivaient en français et c'est entre le XIVe siècle et le XVIe que le français s'est petit à petit imposé comme langue administrative dans les chartes royales, au détriment certes du latin mais aussi des autres langues vulgaires. L'ordonnance de Villers-Cotterêts n'a fait qu'appuyer un mouvement de centralisation linguistique déjà amorcé depuis plusieurs siècles. Il ne faut pas perdre de vue qu'à cette époque (et ce jusqu'au XIXe siècle, mouvement qui n'a pris fin qu'au XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale), le français n'était pas la langue du peuple, qui pratiquait les très nombreuses langues d'oïl et d'oc que l'on nomme péjorativement « patois », mais essentiellement celle de la Cour, des élites (noblesse et clergé), des commerçants et d'une partie de la littérature.
L'ordonnance s'inscrit dans une suite de décisions royales remplaçant progressivement le latin par les langues maternelles dans les actes du droit. Une ordonnance, celle de Montils-lès-Tours, promulguée en 1454 par Charles VII, avait obligé que l'on rédigeât les coutumes orales, qui tenaient lieu de droit ; ces rédactions se sont faites en langues vulgaires, que ce soient des langues d'oïl au nord, d'oc au sud. D'autres édits royaux préconisaient les langues vulgaires, sans rendre obligatoire le français :
- ordonnance de Moulins, par Charles VIII en 1490 : elle oblige à ce que les langues vulgaires et maternelles, et non le latin, soient utilisées lors des interrogatoires et dans les procès verbaux ;
- en 1510 par Louis XII : cette ordonnance impose que la langue juridique pour tous les actes de justice soit celle du peuple, et non le latin ; de sorte, le droit devait être dit dans la multitude des langues présentes en France à cette époque ;
- ordonnance d'Is-sur-Tille par François Ier en 1531 : l'ordonnance de Louis XII est étendue au Languedoc.
[modifier] Contenu de l'ordonnance
Elle a été rédigée en moyen français ; l'orthographe d'origine est respectée.
[modifier] Concernant la tenue des registres
- art. 51. Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et par l'extraict dud. registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.
- (Soit en français moderne : Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l'heure de la naissance, et dont l'extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin.)
[modifier] Concernant l'usage de la langue française dans les actes officiels
- art. 110. Que les arretz soient clers et entendibles
- Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion.
- (Soit en français moderne : Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.)
- art. 111.De prononcer et expedier tous actes en langaige françoys
- Et pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel francoys et non aultrement.
- (Soit en français moderne : De dire et faire tous les actes en langue française
- Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans les arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts et autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres, subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice ou de droit, que tous ces actes soient dits, écrits et donnés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement.)
[modifier] Autre disposition juridique
L'ordonnance de Villers-Cotterêts contient aussi une disposition qui pourrait être vue comme l'apparition de la légitime défense dans le droit français. En effet, elle précise que celui qui a agi pour se défendre est absous par la grâce du roi :
- Art. 168. Nous défendons à tous gardes des sceaux de nos chancelleries et cours souveraines, de ne bailler aucunes grâces ou rémissions, fors celles de justice ; c’est à sçavoir aux homicidaires, qui auraient esté contraints faire des homicides pour le salut et défense de leurs personnes, et autres cas où il est dit par la loi, que les délinquans se peuvent ou doivent retirer par devers le souverain prince pour en avoir grâce
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
- Article sur l'ordonnance sur le site Herodote.net
- Un court article sur les conséquences moins connues de ce texte
- Le texte original à l'Assemblée nationale
- L'ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique linguistique des rois de France ?
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en:Ordinance of Villers-Cotterêts it:Ordinanza di Villers-Cotterêts nl:Edict van Villers-Cotterêts


