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Ministère public

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Sommaire

[modifier] En France

[modifier] Dans l'ordre judiciaire

En France, le ministère public (ou parquet), désigne l'autorité (principalement composée de magistrats du parquet, parfois représentée par d'autres personnes comme des fonctionnaires de police), qui peut exercer l'action publique pour les infractions causant un trouble à l'ordre social et qui, d'une manière générale, représente les intérêts de la société devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire.

Une des spécificités du parquet est qu'il est indivisible : chaque membre représente l'ensemble et les membres du parquet sont donc interchangeables. Si un membre fait un acte, tout le parquet est engagé. Lors d'un procès, les magistrats du parquet peuvent se remplacer mutuellement sans bloquer la procédure, ce qui est interdit aux magistrats du siège sous peine de nullité du jugement.

Une autre spécificité est l'irresponsabilité du parquet ; un magistrat du parquet n'est responsable que de ses fautes personnelles mais ne peut pas être condamné aux dépens comme un autre demandeur quand il perd un procès. Il ne peut non plus être poursuivi ni pour injure ni pour diffamation pour des propos tenus durant les audiences. Les fautes personnelles se rattachant au service public peuvent elles être poursuivies en vertu de l'action récusatoire de l'état mais cela uniquement devant la chambre civile de la cour de cassation.

Avant la Révolution, le ministère public était incarné par les officiers appelés les Gens du roi tel que l'avocat général du roi, mais surtout le procureur général du roi qui était le personnage-clé des parlements d'Ancien Régime.

[modifier] Son rôle

[modifier] L'exercice de l'action publique

Il représente les intérêts de la société et pour cela exerce l'action publique (c'est-à-dire les poursuites en tant que demandeur, en intervenant durant le procès comme une partie principale). Il agit tant pendant la phase d'instruction que pendant celle de jugement.

Au civil, il intervient:

  • comme partie principale (comme demandeur ou défendeur), par exemple en matière d'état des personnes, soit « d'office dans les cas spécifiés par la loi » (art. 422 NCPC), soit « pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci» (art. 423 NCPC)
  • comme partie jointe « lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication » (art. 424 NCPC)

Les services de la police judiciaire (PJ) sont à la disposition du ministère public pour la recherche des infractions, ce qui lui permet ensuite de décider ou non le déclenchement de l'action publique.

Il dispose d'un choix quand il a eu connaissance d'une plainte ou d'une dénonciation (article 40 C.P.P.):

  • Soit d'engager des poursuites ;
  • Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
  • Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Ce choix est appelé "opportunité des poursuites"

S'il choisit de déclencher l'action publique, le ministère public aura la charge de requérir l'application de la loi. Il disposera des voies de recours au même titre que le prévenu ou que les parties civiles.

Le ministère public est aussi chargé de l'exécution des peines une fois que celles-ci sont définitives.(article 32 alinéa 3 C.P.P.). Il assiste également aux commissions d'application des peines, notamment sur l'octroi des libérations conditionnelles.

[modifier] Les fonctions administratives
[modifier] Surveillance des officiers de police judiciaires

En plus d'être à sa disposition, les officiers de police judiciaires sont sous la surveillance du Procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction. (Article 38 C.P.P.)

Le Procureur de la République "dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal" (article 41 C.P.P.)

[modifier] Prévention de la délinquance

Il dirige et coordonne l’application des contrats locaux de sécurité, est membre de droit à des associations de prévention de la délinquance.

Il peut également intervenir auprès d’interlocuteurs locaux (maires, conseillers régionaux et généraux) pour coordonner l’action des services de police et de gendarmerie.

[modifier] Organisation

Les magistrats le composant sont les mêmes que ceux du siège. Généralement, un magistrat, au cours de sa carrière, occupera des fonctions au siège comme au parquet.

Sa composition varie en fonction de la juridiction :

  • dans le cas des tribunaux de police, le Ministère Public est un substitut du Tribunal de Grande Instance pour les contraventions de 5ème classe et un commissaire de police (officier du ministère public) pour les contraventions de classe inférieure.
  • dans le cas des tribunaux correctionnels, c'est un procureur de la République assisté d'un procureur-adjoint ou/et de substituts du procureur en fonction de l'importance du tribunal.
  • dans le cas des cours d'appel, il y a un procureur général ainsi que des avocats généraux et des substituts du procureur qui composent ce que l'on appelle le parquet général.
  • dans le cas des cours d'assises, le représentant du ministère public, appelé « avocat général », est soit un membre du parquet général, soit un membre du parquet du tribunal correctionnel.
  • « Lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministère public près le tribunal de police peuvent être remplies par le directeur départemental de l'équipement ou par l'agent désigné par lui pour le suppléer » (art. L116-5 du Code de la voirie routière)
  • dans le cas de la cour de cassation : un procureur général, un premier avocat général et des avocats généraux (ce parquet ne peut exercer aucune action publique, il a un rôle semblable à celui du commissaire du gouvernement devant le Conseil d'État).
[modifier] Hiérarchie

Le ministère public a une organisation hiérarchique très poussée. Chaque membre d'un parquet doit obéir à son supérieur au sein du même parquet. Les parquets des juridictions de première instance sont soumis au parquet général, qui est lui soumis directement au ministre de la justice. De plus, le garde des Sceaux détient un pouvoir disciplinaire à l'encontre des magistrats du parquet (lorsque l'action disciplinaire est exercée à l'encontre d'un magistrat du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature ne fait que donner un avis au ministre, alors que le Conseil prend lui-même la décision lorsque l'action est dirigée contre un magistrat du siège).

Malgré tout, ce principe hiérarchique connaît de notables exceptions :

  • l'article 36 du Code de procédure pénale précise que le garde des sceaux peut demander d'engager des poursuites mais pas de faire classer sans suite
  • les actes réalisés par un magistrat désobéissant aux ordres de sa hiérarchie seront valables quoi qu'il arrive. Le magistrat risquera des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'a la révocation.
  • l'obéissance se limite seulement aux écrits en vertu d'un principe coutumier qui veut que la plume est serve mais la parole est libre ; par conséquent les magistrats du parquet peuvent faire des observations orales librement pendant le procès, l'obéissance se limitant aux réquisitions écrites.

[modifier] Dans l'ordre administratif

[modifier] Devant les chambres régionales des comptes

L'article L212-10 du Code des juridictions financières <ref>(fr) Article L212-10 du Code des juridictions financières</ref> dispose : « Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. ».

[modifier] Devant le Tribunal des conflits

L'article 6 de la loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du tribunal des conflits dispose: « Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du gouvernement choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation. » Le Tribunal ne peut statuer qu'après avoir entendu les conclusions du commissaire du gouvernement (art. 4 de la loi). Si le rapporteur appartient au Conseil d'État, alors le commissaire du gouvernement doit être un magistrat de la Cour de cassation, et réciproquement (art. 7 de la loi).

[modifier] Lien externe

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