Homo sapiens
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Cet article porte sur l'Homme en tant qu'espèce animale. Pour les autres significations du mot, voir Homme (homonymie) Image:Logo Begriffsklärung.png
Humain redirige sur cette page. Pour les autres acceptions, voir Humain (homonymie). Image:Disambig.svg
| Homme | |||||||||
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| . | |||||||||
| Classification classique | |||||||||
| Règne | Animalia | ||||||||
| Sous-règne | Eumetazoa | ||||||||
| Super-embr. | Deuterostomia | ||||||||
| Embranchement | Chordata | ||||||||
| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||
| Classe | Mammalia | ||||||||
| Sous-classe | Theria | ||||||||
| Infra-classe | Eutheria | ||||||||
| Ordre | Primates | ||||||||
| Sous-ordre | Haplorrhini | ||||||||
| Infra-ordre | Simiiformes | ||||||||
| — non-classé — | Catarrhini | ||||||||
| Super-famille | Hominoidea | ||||||||
| Famille | Hominidae | ||||||||
| Sous-famille | Homininae | ||||||||
| Tribu | Hominini | ||||||||
| Genre | Homo | ||||||||
| Nom binomial | |||||||||
| Homo sapiens Linné, 1758 | |||||||||
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| Parcourez la biologie sur Wikipédia :
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Homo sapiens, communément dénommé humain, est une espèce d'hominidé bipède et le seul membre du genre Homo qui n'ait pas disparu. On désigne fréquemment l'espèce entière sous le nom humanité et on peut aussi employer Homme (avec une majuscule) pour parler des caractères généraux de l'espèce.
Le terme homme (sans majuscule) désigne l'individu mâle de l'espèce. L'individu femelle est quant à lui dénommé femme. Il existe des cas d'hermaphrodisme. Selon le lieu et l'époque, le rôle et statut social de chacun varie.
Sommaire |
[modifier] Signification sémantique
Le nom Homo sapiens relève de la terminologie scientifique introduite par Carl von Linné élaborée pour sa classification systématique des espèces : la dénomination binomiale. La dénomination scientifique complète de l'espèce humaine est, suivant cette terminologie, Homo sapiens Linné 1758. La signification des différents éléments de cette dénomination est la suivante :
- Homo est un mot latin au nominatif (avec majuscule et en italique) qui signifie Homme en français. Il désigne ici le genre.
- sapiens est un adjectif latin (avec minuscule et italique) qui signifie en français : intelligent, sage, raisonnable ou encore prudent. Il désigne ici l'espèce.
- Linné est le nom du scientifique qui a nommé et décrit l'espèce.
- 1758 est l'année de l'appellation.
Toutefois en pratique, en zoologie, le nom et l'année sont rarement précisés.
Jusqu'en 2003, l'espèce Homo sapiens était subdivisée en deux groupes distincts, considérés comme deux sous-espèces dont l'une était l'espèce humaine actuelle et l'autre une espèce cousine éteinte, celle de l'Homme de Néandertal. La conséquence terminologique a été de rajouter un adjectif, toujours latin (et en italique), après le nom d'espèce. C'est ainsi que l'espèce humaine était appelée Homo sapiens sapiens. Bien que souvent encore entendue, cette terminologie n'est plus en vigueur pour la majorité des scientifiques. En effet n'étant pas une terminologie constitutive mais référencielle, elle est le réceptacle évolutif qui reflète l'état des connaissances et la place de l'Homme dans la compréhension que celui-ci a du monde : de nouvelles connaissances ou une nouvelle compréhension pourront produire une nouvelle classification qui pourra conduire à une nouvelle dénomination.
Le deuxième atout de cette terminologie est, depuis Linné, d'avoir offert un langage commun. Par delà les noms vernaculaires propres à chaque langue pour désigner l'espèce humaine ou les membres de celle-ci : Human, Mench, Ser humano,… et parfois multiples au sein d'une même langue : l'espèce humaine, l'Homme, l'Humain ; Homo sapiens se présente comme un vocable de référence certes de nature scientifique mais qui a su par ailleurs acquérir une notoriété dépassant celle du jargon.
[modifier] Les origines
Demander d'où vient l'Homme invite aujourd'hui à des réponses différentes selon l'angle scientifique emprunté.
[modifier] En paléontologie
La démarche des paléontologues est la recherche des ossements les plus anciens. Leur classification est réalisée par le rapprochement des morphologies osseuses similaires, leur datation et la délimitation de zones géographiques de répartition, l'ensemble de ces paramètres sont alors l'objet de déductions et d'hypothèses. L'exactitude de cette science, et donc la vérité scientifique qu'elle donne sur l'origine de l'espèce humaine, est donc limitée aux éléments matériels dont elle dispose, lesquels ne permettent pas aujourd'hui à la paléontologie d'expliquer où, quand et comment est né le premier représentant d'Homo sapiens.
[modifier] Les ossements
Aujourd'hui, les paléontologues donnent à Homo sapiens un âge d'environ 200 000 ans ; les plus vieux ossements retrouvés sont deux crânes datés de 195 000 ans et appelés Omo 1 et Omo 2, viennent ensuite ceux de l'Homme d'Herto encore appelé Homo sapiens idaltu datés d'environ 154 000 ans, les plus célèbres sont ceux de l'Homme de Cro-Magnon datés de 35 000 ans.
En 2003, la deuxième sous-espèce Homo sapiens, qu'était Homo sapiens neanderthalensis, a été relevée au rang d'espèce à part entière, Homo neanderthalensis, ce qui a entraîné l'abandon de la subdivision de l'espèce Homo sapiens en sous-espèce, et donc l'abandon de la classification de l'homme moderne et de ses ancêtres comme sous-espèce Homo sapiens sapiens. La motivation de cette reclassification est l'absence d'ossement montrant une lignée fusionnant les caractéristiques de l'Homme de Néanderthal et d'Homo sapiens alors qu'ils ont été contemporains ; cet élément invite en effet à déduire que les représentants de ces deux groupes n'étaient pas interféconds, critère de base à la (les) notion(s) d'espèce.
Les êtres humains actuels appartiennent à cette seule espèce, et sa subdivision en races est généralement considérée comme non pertinente, d'un point de vue biologique. Le 21 décembre 2005 la planète Terre a vu l'espèce humaine atteindre 6,5 milliards de représentants.
[modifier] L'aire géographique
[modifier] En phylogénie
La démarche phylogénétique consiste à partir de la thèse que la nature évolue des corps les plus simples aux corps les plus organisés : l'atome a pre-existé au cerveau de l'homme. Cette posture à pour conséquence que chaque groupe d'individu est alors identifié non pas par rapport à des ossements dont on établit la datation puis des hypothèses, mais par rapport au type de complexité moléculaire et anatomique acquise (la possession de plumes ou des poils), et au degré de cette complexité (le sabot est moins complexe que le pied). Selon ces deux paramètres, l'espèce humaine est décrite par les étapes successives présumées de sa complexité organique. Ainsi l'espèce humaine trouve fondamentalement son origine dans sa possession de cellules constituées d'un noyau limité par une enveloppe qui contient le matériel génétique, spécificité cellulaire qui se traduit par une reproduction sexuée (opposée à la scissiparité) : ainsi l'espèce humaine est-elle classée dans le domaine des eucaryotes. En redescendant du domaine Eucaryote jusqu'à l'espèce Homo sapiens, la classification phylogénétique nous offre d'appréhender l'origine génétique de l'espèce humaine, une origine commune notamment aux animaux (dont elle fait partie) et aux plantes, origine qui est la base sur laquelle s'appuie sa spécification.
Pour les biologistes, les espèces vivant actuellement les plus proches de l'être humain sont les deux espèces de chimpanzé : Pan troglodytes (le chimpanzé commun) et Pan paniscus (le bonobo). À un degré moindre, le gorille et l'orang-outan sont aussi assez proches de l'Homme.
Le génome des êtres humains ne diffère que de 0,27 % de celui des chimpanzés, de 0,65 % de celui des gorilles. Ces chiffres conduisent à estimer que notre lignée rejoint celle des chimpanzés il y a environ cinq millions d'années, et des gorilles il y a environ sept millions d'années.
- Haplorhiniens
- Platyrhiniens (singes du Nouveau Monde :
alouate, capucin, sapajou, sajou,
lagotriche, ouistiti, tamarin, atèle) - Simiiformes
- Catarhiniens (grands singes & singes de
l'Ancien Monde)- Cercopithécoïdes
- Hominoïdes
- Hylobatoïdés (gibbons)
- Hominoïdés
- Pongidés (orangs-outans)
- Hominidés
- Gorillinés (gorilles)
- Homininés
- Panines (chimpanzé et bonobo)
- Hominines
- Ardipithèques (éteints)
- Australopithèques (éteints)
- Paranthropus (éteints)
- Homo
- Catarhiniens (grands singes & singes de
- Platyrhiniens (singes du Nouveau Monde :
[modifier] Caractéristiques physiques
[modifier] Description
Image:Vitruvian.jpg Homo sapiens peut être présenté sommairement comme étant un mammifère terrestre ; dressé sur deux membres inférieurs qui constituent la base de son corps en proportion environ de la moitié, prolongés en haut par le tronc, le cou puis la tête ; disposant de deux membres supérieurs se terminant chacun par une main, ce qui lui permet de saisir et manipuler ; d'une taille à l'âge adulte pouvant aller d'environ 80 cm à environ 2,50 m ; disposant d'organes sexuels ; à la couleur de peau empruntant les échelles du noir, du marron, du beige ou du rosé, pouvant être recouvert de poils par endroits, de forme allant du frisé au lisse et dont la couleur est, indépendamment de la couleur de la peau, de teintes noire, brune, blonde, rousse ou blanche ; aux yeux aux teintes du marron, du bleu, ou du vert…
L'évolution vers Homo sapiens se caractérise par les éléments suivants :
- expansion de la boîte crânienne et du volume du cerveau, en moyenne 1 400 cm³ (plus de deux fois celui des chimpanzés ou des gorilles). Pour certains anthropologues, la modification de la structure du cerveau est plus importante encore que l'augmentation de sa taille ;
- diminution de la taille des canines ;
- locomotion bipède, marche ;
- descente du larynx, ce qui permet le langage articulé.
Comment ces éléments sont-ils reliés ? Quels ont pu être leur valeur adaptative, et leur rôle dans l'apparition de notre organisation sociale complexe et notre culture ? C'est encore sujet à débat parmi les anthropologues.
La taille moyenne des hommes aujourd'hui en France est de 1,75 m, celle des femmes de 1,62 m, pour des masses respectives moyennes de 75 et 61 kg. Les données individuelles sont très variables autour de ces moyennes, avec une forte influence de facteurs environnementaux, des comportements et des régimes nutritionnels. Les moyennes elles-mêmes varient beaucoup selon les populations et les époques.
Les jeunes naissent avec une masse autour de 3 kg et une taille d'environ 50 à 60 cm, après une gestation de neuf mois. Totalement dépendants à la naissance, leur croissance dure plusieurs années, la maturité sexuelle survient entre 12 et 15 ans. La croissance des garçons continue souvent jusque vers 18 ans (la croissance se termine vers 21-25 ans avec la solidification de la clavicule). L'espérance de vie est très dépendante des conditions matérielles et de la disponibilité de soins médicaux. L'espérance de vie se situe aujourd'hui autour de 75 ans dans les pays les plus riches, elle est inférieure à 40 dans les plus pauvres. On connaît des cas isolés de longévité approchant 120 ans (la personne ayant vécu le plus longtemps sans doute possible est la française Jeanne Calment, qui a vécu plus de 122 ans).
[modifier] Homo sapiens en images
Dès l'apparition de l'art pariétal, les Hommes ont commencé à se représenter sur différents supports ce qui peut être considéré comme l'un des signes de la conscience de leur existence.
Léonard de Vinci, avec ses dessins d'anatomie, est le premier à étudier le corps humain avec un œil médical, suivi par Michel-Ange (voir par exemple le "David" ci-dessous); ses tableaux s'efforcent de représenter le corps de l'Homme avec la précision de la masse organique qui le compose. Si "l'homme de Vitruve" (en tête d'article) est le dessin le plus connu de Léonard de Vinci, et la plus connue des représentations de l'Homme dans ses proportions, de Vinci s'est également attaché à étudier individuellement les différentes parties de ce corps (crânes, mains, jambes…) dans leurs diverses structures organiques (musculaire, osseuse, embryonnaire…) et leurs différents aspects (têtes grotesque, mouvement des mains…).
"Cinq têtes grotesques" |
"Étude des muscles du visage et des bras" v.1510 |
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"Étude de mains" |
Dessin sur les rapports sexuels et parties génitales masculine v. 1492 |
L'Homme vu par les techniques modernes d'imagerie
Le Crâne vu par la radiographie |
Le Fœtus vu à l'échographie |
[modifier] Le propre de l'Homme
Image:Rembrandt La leçon d'anatomie du Dr Tulp.jpg
Trop souvent les scientifiques et les penseurs ont tenté de définir le propre de l'Homme par des caractéristiques anthropocentriques aujourd'hui dépassées. Au cours des développements de la science moderne, il fallut constater que ce que nous avons longtemps cru être notre "spécificité" ne l'était en fait pas. Longtemps il fut avancé que le propre de l'homme était l'usage de l'outil. Il fut aussi question de la culture qui semblait seulement exister chez notre espèce animale. Aujourd'hui, la question « quel est le propre de l'humain ? » relève sans doute de la philosophie mais est aussi une question posée en sciences, comme c'est le cas en paléoanthropologie et en sociobiologie.
Du point de vue de la biologie, cette question peut sembler peu pertinente si l'on prend l'angle d'approche de la sociobiologie. Par contre la paléoanthropologie apporte une réponse intéressante à la question, tout en se concentrant sur les aspects biologiques de l'Homo sapiens. Une citation de Pascal Picq résume cette position scientifique :«
L'humain est bien une invention des hommes, qui repose sur notre héritage évolutif partagé, mais n'est pas une évidence pour autant. Homo sapiens n'est pas humain de fait.<ref>P. Picq, L'humain à l'aube de l'humanité p. 64 dans Qu'est ce que l'humain ?</ref> » </blockquote>
Pour la philosophie et la religion les discours encore actuellement se poursuivent autour de la question d'essence de la "nature humaine".
[modifier] La protection juridique de l'espèce humaine
[modifier] En droit International
Le jeudi 30 mars 2006 s’est tenu à l’UNSECO un colloque ayant pour thème « L’espèce humaine peut-elle se domestiquer elle-même ? ». Le directeur général de l’UNESCO, Monsieur Matsuura, avait alors exposé les deux enjeux de cette question : l’enjeu scientifique, mais également l’enjeu éthique, et exposa ainsi la problématique : « Pour la première fois de son histoire, l’humanité va donc devoir prendre des décisions politiques, de nature normative et législative, au sujet de notre espèce et de son avenir. Elle ne pourra le faire sans élaborer les principes d’une éthique, qui doit devenir l’affaire de tous. Car les sciences et les techniques ne sont pas par elles-mêmes porteuses de solutions aux questions qu’elles suscitent. Face aux dérives éventuelles d’une pseudo-science, nous devons réaffirmer le principe de dignité humaine. Il nous permet de poser l’exigence de non-instrumentalisation de l’être humain ». L’espèce humaine ainsi appréhendée dans sa vulnérabilité génétique pose la question de son statut juridique : Est-elle un sujet de droit ? Est-elle protégée en elle-même ? Comment est-elle protégée ?
Paradoxalement alors que les conférences insistent de plus en plus sur l’espèce humaine et sur son devenir, les textes internationaux ne protègent pas pour le moment l’espèce humaine par un dispositif qui lui serait expressément rattaché.
Les quelques rares textes qui font mention de l’espèce humaine le font dans leur préambule au titre de fondement générale aux dispositions du corps du texte, qui ne vise donc pas directement à protéger l’espèce humaine elle-même ; ainsi peut-on lire dans le préambule de la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux adoptée par acclamation le 27 novembre 1978 à la vingtième session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Paris pour fonder la non hiérarchisation de ses membres : alinéa 5 : « Persuadée que l'unité intrinsèque de l'espèce humaine et, par conséquent, l'égalité foncière de tous les être humains et de tous les peuples, reconnue par les expressions les plus élevées de la philosophie, de la morale et de la religion, reflètent un idéal vers lequel convergent aujourd'hui l'éthique et la science, ». Il ne faut ici pas confondre la protection de l’espèce humaine en tant que telle, et l’interdiction de la hiérarchisation de ses membres qui est précisément l’objet des dispositions de la Déclaration.
La Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine élaborée au sein du Conseil de l’Europe, convention dite d’Oviedo du 4 avril 1997, fait également référence à l’espèce humaine dans l’alinéa 10 de son préambule : « Convaincus de la nécessité de respecter l'être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l'espèce humaine et reconnaissant l'importance d'assurer sa dignité; ». L’espèce humaine est de premier abord présentée de nouveau comme attribut d’un sujet de droit pour fonder la protection de celui-ci ; toutefois, la problématique du Directeur Général de l’UNESCO trouve dans le corps de la convention une résonance au sein de l’article 13 de la convention, intitulé « Interventions sur le génome humain » situé sous le Chapitre IV relatif au « Génome humain ». En effet cet article énonce qu’ « Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. ». Ce texte se préoccupe explicitement non pas seulement de la définition génétique de l’individu lui-même, mais également de sa descendance à travers son patrimoine génétique, et par là même de l’espèce. La protection ainsi élaborée n’est ce pendant pas absolu. En effet le texte ne retient la modification du génome de la descendance comme illicite que dans la mesure où cette modification n’est pas le but poursuivi ; a contrario si le génome de la descendance n’est pas la motivation directe de la modification du génome, cette modification est licite dans les cas gouvernés par « des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques » relatives à la personne subissant l’intervention.
Il faut par ailleurs noter que la valeur juridique des instruments internationaux est variable du fait de la nature du texte, une Déclaration n'a théoriquement pas de valeur juridique contraignante, et du fait que les convention internationales n’ont de valeur juridiques que pour les pays qui les ont en quelque sorte annexées à leur droit interne. La procédure se décompose traditionnellement en une Signature par un plénipotentiaire (Chef d’État, Ministre des affaires étrangères…) et une Ratification qui consiste en une confirmation de cette signature, par l’organe compétent propre à chaque État, qui lie ainsi de façon effective l’État au Traité. Ainsi une convention internationale à théoriquement valeur de droit positif que si, après avoir été signée elle a été ratifiée (en droit français la ratification est le fait du Président de la République, conformément à l'article 52 de la Constitution, après autorisation du Parlement selon les cas énumérés à l’article 53 de la Constitution). La portée de cette protection est donc très relative.
Cette relativité se laisse de plus appréhender par la compréhension propre à chaque système juridique de ce qui constitue une atteinte à l’espèce humaine. Si la plupart des droits sont muets sur ce plan, la France à adopté récemment une législation spécifique visant explicitement à protéger l’espèce humaine.
[modifier] En droit français
La loi du 29 juillet 1994 relative au corps humain (une des lois dites bioéthiques) a introduit dans le droit français la disposition selon laquelle « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine » (article 16-4 1er alinéa Code civil); cette disposition figure parmi les principes généraux devant gouverner les recherches scientifiques et les pratiques médicales (articles 16 à 16-9 c.civ.). D'importants débats existent sur la portée et la signification pratique à donner à cette interdiction : en effet les alinéas subséquents de l'article 16-4 énoncent les interdictions de l'eugénisme, du clonage reproductif (cette interdiction a été introduite par la loi bioéthique du 7 août 2004) et de la modification des « caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ». Ainsi le premier alinéa doit-il être interprété indépendamment des autres, ce qui reviendrait à distinguer l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine, l'interdiction des pratiques eugéniques et l'interdiction du clonage, auquel cas le premier alinéa demeure énigmatique ? Ou ce premier alinéa doit-il être interprété à la lumière des alinéas subséquents, auquel cas l'intégrité de l'espèce humaine serait atteinte par la réalisation d'actes d'eugénisme ou de clonage ?
Une réponse semble pouvoir exceptionnellement être recherchée dans la traduction pénale de ces interdictions : en effet ce sont les mêmes textes qui figurent dans le code civil et dans le code pénal, textes qui ont été de surcroît introduits par les mêmes lois. Protégée pénalement depuis 1994 à l'article 511-1 du code pénal, dans le livre qui protégeait les animaux des sévices graves (le Livre V du code pénal), l'espèce humaine a reçu par la loi bioéthique du 7 août 2004 une protection renforcée, les dispositions la protégeant ayant été déplacées en partie dans le livre II, lui faisant partager à présent l'intitulé du Titre I qui réprimait les crimes contre l'humanité, soit : « Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine », et lui consacrant le Sous-titre II intitulé « Des crimes contre l'espèce humaine » regroupant les articles 214-1 et suivant.
L'enjeux de ces dispositions est de préserver les spécificités biologiques de l'espèce humaine que sont toutes ses caractéristiques génétiques :
- par la répression des « pratiques eugéniques tendant à l'organisation de la sélection des personnes » (article 214-1 Code Pénal). De plus le Conseil d'État, dans son rapport du 25 novembre 1999 "Lois bioéthiques : cinq ans après", précisa qu'il fallait entendre dans cette définition le caractère systématique de la sélection afin de ne pas assimiler les pratiques de procréation médicalement assistée aux pratiques eugéniques : leur caractère non systématique est apprécié par l'exigence de « choix propres [, par nature contingent,] à des couples confrontés à l'annonce d'une maladie d'une particulière gravité ». La pertinence de ce critère est critiquée par la doctrine qui propose comme autre critère de distinction : le cadre thérapeutique ; ou encore, sur la distinction kantienne selon laquelle il faut considérer l'homme non comme un moyen mais comme une fin, distinguer la sélection motivée par le sentiment d'empathie envers l'être à naître atteint d'une « maladie d'une particulière gravité reconnue comme incurable aux moment du diagnostic » (articles 2131-1, 2131-4, 2131-4-1, 2141-2 Code de la Santé publique), de la sélection motivée par un sentiment utilitariste de cet être perçu comme devant permettre l'amélioration de l'espèce humaine.
- par la répression du clonage reproductif (article 214-2 Code pénal), comme portant atteinte au caractère sexué de la reproduction humaine (consistant en la rencontre de gamètes de patrimoine génétique différent), et portant atteinte, à grande échelle, à la diversité biologique de l'espèce humaine (qui est un de ses facteurs d'adaptation). Le clonage thérapeutique, consistant en la création d'un embryon humain à partir de cellules d'une personne malade, destiné à fournir des cellules souches prélevées puis cultivées pour fournir un tissu ou un organe génétiquement compatible avec le patient, ou implantées dans le corps de celui-ci pour que son organisme reconstitue des cellules défaillantes, n'est pas réprimé au titre de la protection de l'espèce humaine, mais au titre de la protection de l'embryon dans le Livre V du code pénal(art. 511-17 et 511-18 Code Pénal). Par ailleurs l'infraction de clonage thérapeutique est un délit (puni d'un maximum de 7 ans d'emprisonnement et 100 000€ d'amende), alors que l'infraction de clonage reproductif est un crime (puni, tout comme le crime d'eugénisme, d'un maximum de 30 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000€ d'amende). Cette différence de traitement est toutefois elle aussi critiquée dans la mesure où d'un point de vue anthropologique, toujours selon la distinction kantienne, le clonage thérapeutique déclasse la perception de la vie humaine au rang de médicament (à ne pas confondre avec le bébé médicament qui consiste, pour un couple ayant un enfant malade et désirant avoir un deuxième enfant, à saisir l'opportunité que peut offrir la compatibilité génétique des cellules du petit frère pour sauver l'aîné, par le prélèvement de cellules sur le cordon ombilical, le don de sang ou encore de moelle épinière, ce qui n'entrave nullement l'accès sain à la vie de cet enfant), donc de moyen, ce qui peut apparaître au moins aussi grave que le clonage reproductif (argument anthropologique proposé par Mme Marie-Angèle Hermitte, Directeur d'étude à l'École des hautes études en sciences sociales); toutefois d'autres auteurs justifient cette différence par le caractère d'utilité publique, d'intérêt général(pour les personnes nées atteintes aujourd'hui et demain d'une maladie grave et incurable), que peut revêtir la motivation de procéder à de telles recherches, contre le clonage reproductif motivé par le seul intérêt égoïste des couples d'avoir un enfant (Mikaël Benillouche, Maître de conférence à la faculté de droit de l'université de Picardie).
Les crimes contre l'espèce humaine peuvent être considérés comme le deuxième ensemble d'infractions le plus grave du système juridique français, après les crimes contre l'humanité, apparaissant en deuxième position (après les crimes précités) dans l'énonciation des infractions dans le code pénal et l'action publique se prescrivant, par exception au droit commun (10 ans pour les crimes), par un délais de 30 ans (ce délais ne commençant par ailleurs à courir qu'à la majorité de l'enfant qui serait né du clonage), l'action publique relative aux crimes contre l'humanité étant quant à elle imprescriptible. On peut par ailleurs voir dans les crimes contre l'espèce humaine le complément de la protection de l'Homme initiée par les crimes contre l'humanité : ces derniers protégeant l'Homme dans sa dimension métaphysique : le respect de son humanité : sa dignité ; les crimes contre l'espèce humaine protégeant l'Homme dans sa dimension matérielle : sa définition génétique : sa spécificité biologique.
Une question délicate doit toutefois demeurer, ce qui peut expliquer la différence hiérarchique dans la répression entre les crimes contre l'espèce humaine et les crimes contre l'humanité : si la dimension métaphysique de l'Homme est celle qui impose à l'Homme de se respecter, et si la dimension métaphysique est le niveau de réflexion qui a permis à l'Homme, à la différence des autres espèces animales, d'"évoluer", l'Homme a-t-il vocation à ne pas exploiter pour lui les connaissances qui accompagnent et engendrent son évolution ? A-t-il vocation à rester une espèce à reproduction exclusivement sexuée ? L'Homme résistera-t-il à la tentation d'organiser ce qu'il considérerait être l'amélioration de son espèce ? La protection actuelle de l'espèce humaine est-elle dictée par des principes immuables propres à la définition de l'Homme ou est-elle dictée par des principes contingents de précaution face à l'ignorance actuelle des conséquences de la modification volontaire et brutales de la définition biologique de l'Homme ? Autrement dit : l'Homme doit-il conditionner le respect qu'il doit avoir pour lui-même et la marche de son évolution à l'absence d'atteinte réalisée volontairement par lui-même à la pérennité de sa définition biologique actuelle qu'est Homo sapiens ?
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens internes
- Le portail des portails recensant une partie de la connaissance humaine
- Sciences humaines
[modifier] Liens externes
- Référence ITIS : Homo sapiens Linnaeus, 1758 (en),
- Hominides.com Site sur les évolutions culturelles et biologiques de l'Homme
[modifier] Note
<references />
| Liste d’espèces d'hominines (voir également « évolution des hominines ») |
|---|
| Sahelanthropus tchadensis (Toumaï) • Orrorin tugenensis (Millenium Ancestor) |
| Ardipithèques : A. kadabba • A. ramidus |
| Australopithèques et Paranthropes : A. afarensis (Lucy, Selam) • A. africanus • A. anamensis • A. bahrelghazali (Abel) • A. garhi • P. aethiopicus • P. boisei • P. robustus |
| Kenyanthropus platyops |
| Homo : H. antecessor • H. habilis • H. rudolfensis • H. rhodesiensis • H. georgicus • H. cepranensis • H. erectus • H. ergaster • H. heidelbergensis (Homme de Tautavel) • H. neanderthalensis • H. floresiensis • H. sapiens (Homme de Cro-Magnon) |
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