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Garde à vue (droit français)

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Introduction générale
Droit pénal et ses sources
Responsabilité pénale
Infractions
Contravention - Délit - Crime
Liste des infractions
Procédure pénale
Principes directeurs
Présomption d'innocence - Preuve
Légalité - Contradictoire
Acteurs
Action civile - Action publique
Étapes
Plainte - Garde à vue
Enquête - Instruction
Mandats - Perquisition
Contrôle judiciaire - Détention provisoire
Justice pénale
Ministère public - Juge d'instruction
Juge de proximité - Trib. police
Trib. correctionnel - Assises
JLD - JAP
Sanction pénale
Droit de l’exécution des peines
Amende - TIG
Bracelet électronique
Emprisonnement - Réclusion
Peine de mort : Monde - France
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La garde à vue est le statut d'une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction et gardée par des forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est une mesure privative de liberté, d'une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l'autorité judiciaire.

En France, la garde à vue est régie notamment par les dispositions des articles 63 et suivants, 77 et suivants, 154, 706-88 et 803-2 et suivants du code de procédure pénale.

Notons que le Procureur de la République « visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an » (art. 41 du CPP).

Sommaire

[modifier] Le placement en garde à vue

[modifier] Qui peut-être placé en garde à vue

  • les majeurs : toute personne peut être placée en garde à vue s'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'elle a commis ou tentée de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
- le témoin est la personne à l'encontre de laquelle " il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre un infraction " (art. 62 du CPP). Il ne peut donc être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
- la garde à vue est impossible pour les agents diplomatiques, les consuls et leur famille, les membres d'organisations internationales et le Président de la République. C'est aussi le cas pour les parlementaires sauf en cas de flagrant délit ou si le Parlement vote la levée de l'immunité.
  • les mineurs : les règles varient selon leur âge.
- avant 10 ans : aucune mesure de garde à vue ou de rétention ne peut être prise
- de 10 à 13 ans : le mineur ne peut pas être placé en garde à vue, mais il peut être mis en retenue au commissariat pour les nécessités de l'enquête après l'autorisation d'un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d'au moins 7 ans d'emprisonnement.Cette mesure de rétention n'est possible que il existe des indices graves et concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.
- de 13 à 16 ans : la garde à vue, d'une durée de 24 heures pouvant être prolongée de 24 heure est possible si l'infraction commise est punie d'un emprisonnement supérieur ou égal à 5 ans. Le mineur doit obligatoirement être présenté préalablement au Procureur ou au Juge chargé de l'instruction.
- de 16 à 18 ans : les règles sont les mêmes que pour les majeurs.

[modifier] La durée de la garde à vue

  • principe : la durée de la garde à vue est de 24 heures, avec possibilité de prolongation de 24 heures supplémentaires, soit 48 heures maximum, sur autorisation écrite du procureur de la République ou d'un juge d'instruction suivant le cas.
  • exception : la garde à vue peut être de 4 jours maximum pour trois types d'infractions
- Banditisme et proxénétisme : vol en bande organisée, séquestration en bande organisée, association malfaiteur, extorsion de fond aggravée, proxénétisme aggravée ou en bande organisée
- Trafic de stupéfiants
- Terrorisme
  • nouvelle exception : la garde à vue peut être encore prolongée et ainsi durer 6 jours:
- pour les besoins de l'enquête relative au terrorisme lorsqu'il y a un risque actuel d'actes de terrorisme ( la menace doit etre avérée et actuelle)

[modifier] Les droits du gardé à vue

[modifier] L'information de l'infraction et le droit au silence

La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que de son droit, en cas de mise en liberté, de connaître la suite de la procédure auprès du Procureur de la République.

  • Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par une personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les personnes malentendantes.
  • La personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits. Toutefois, si elle n'est pas en mesure de comprendre ses droits (par exemple si elle est ivre), l'information lui sera donnée dès qu'elle sera en mesure de comprendre ce qui lui est notifié.

[modifier] Le droit de faire prévenir une personne

Dans un délai de trois heures à compter du placement en garde à vue, la personne peut faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il informe sans délai le procureur de la république qui décide.

[modifier] L'examen médical

Le gardé à vue peut se faire examiner à tout moment par un médecin. En fonction de l'état de santé de la personne, le médecin requis doit donner son accord , y compris pour le renouvellement de la garde à vue. Si l'un des membres de la famille demande cet examen, il est obligatoirement fait.

La personne placée en garde à vue ne doit pas être frappée, injuriée, ou humiliée. Dans les cas ici présents, le placé en garde-à-vue ne peut répondre aux coups et aux insultes; il peut porter plainte.

[modifier] L'entretien avec un avocat

Le gardé à vue peut s'entretenir avec un avocat pendant 30 minutes, et cela, dès la première heure<u>. En cas de prolongation, il revient dès le début de cette mesure. L'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité. Il est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. A l'issue de l'entretien, l'avocat présente éventuellement des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

[modifier] Éviter la garde-à-vue

En dehors des cas où la police agit sur « commission rogatoire du juge d'instruction » ou en cas de crime ou de flagrant délit :

  • le citoyen n'est pas tenu d'ouvrir sa porte aux enquêteurs ;
  • le citoyen n'est pas obligé non plus de les suivre dans les locaux de la police.

Notons que dans tous les cas de refus, le procureur de la République peut contraindre le citoyen par la force publique.

Enfin, quelles que soient les menaces ou les sollicitations dont il peut être l'objet, il n'est pas obligé de répondre à la police avant d'avoir été conduit devant un juge.

[modifier] Et après la garde à vue

A l'issue de la durée de la garde à vue, ou bien lorsqu'il est mis fin à la garde à vue avant le délai maximum autorisé, plusieurs possibilités peuvent se présenter.

[modifier] Sortie sans poursuite

La personne est relachée sans qu'aucune suite ne soit donné à l'affaire l'ayant amené à être placé en garde à vue. Cette décision est prise par le Procureur de la république qui juge n'y avoir lieu à engager des poursuites (voir : classement sans suite).

[modifier] Médiation pénale

Le procureur peut avant d'engager des poursuites décider d'organiser une médiation pénale qui, si elle échoue, peut l'amener à reprendre les poursuite. Dans le cas inverse, l'affaire sera close.

[modifier] L'engagement des poursuites

Lorsqu'il décide d'engager des poursuites, le Procureur de la république peut prendre l'une des mesures suivantes :

  • ordonner le classement sans suite mais sous condition (voir : classement sous condition);
  • relacher la personne et renvoyer l'affaire en composition pénale;
  • relacher la personne sans convocation devant le Tribunal mais celle-ci lui est adressée plus tard (voir  :citation directe);
  • relacher la personne en lui remettant une citation à comparaître comprenant la date, l’heure et le lieu du procès, ainsi que les faits reprochés à la personne et les articles de loi correspondant à ces délits.
  • présenter la personne à un juge d'instruction. Cela est automatique en cas de poursuites pour crime. Dans le cas d’un délit, le procureur renvoie devant un juge d’instruction les affaires compliquées ou mettant en cause un grand nombre de personnes. Le juge décidera ensuite s'il y a lieu ou non d'ordonner la mise en détention provisoire (voir : instruction).
  • Déferrer la personne au parquet : dans ce cas la personne est présenté au Procureur de la république qui lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et éventuellement recueille ses déclarations. Le procureur a toujours la possibilité, à ce stade, de classer l’affaire sans suite, de décider d’une médiation ou d'une composition pénale. Sinon, il peut
- proposer la procédure de comparution par reconnaissance préalable de culpabilité
- décider le renvoi devant le tribunal en comparution immédiate
- décider le renvoi en comparution différée dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Le procureur remet au prévenu une citation à comparaître avec les faits retenus, le lieu, la date et l’heure de l’audience. (voir : citation directe)Il n’y a pas de détention provisoire possible mais éventuellement un contrôle judiciaire.

[modifier] Le modèle britannique séduit Pascal Clément

Le ministre français de la Justice, Pascal Clément, a visité un commissariat britannique le 4 mai 2006. Il a affirmé être "totalement convaincu" par l'enregistrement des gardes à vue pratiqué par les policiers britanniques.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens internes

[modifier] Liens externes

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