Cour de cassation (France)
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En France, la Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire. Elle comprend 6 chambres (5 chambres civiles et une chambre criminelle) dont la mission est de veiller au respect de la loi en prononçant la cassation, en dernier ressort, des décisions qui la violent<ref>(fr) Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Presses universitaires de France, Paris, 2005, broché, 992 p. (ISBN 2130550975) [détail des éditions], « Cour de cassation », p 246</ref>.
La Cour de cassation contribue ainsi à faire régner l'unité d'application et d'interprétation du droit.
La Cour ne juge pas de faits qui ont été établis en première instance et en appel mais seulement du droit, c'est-à-dire de la cohérence entre les faits retenus par les juges du fond, le droit applicable et la décision rendue.
[modifier] Historique
La Cour de cassation a pris la suite du Tribunal de cassation, mis en place par l'Assemblée constituante en 1790 pendant la Révolution française pour assurer le respect de la loi et l'unité de la jurisprudence.
Le pouvoir d'interprétation de la loi par le Tribunal de cassation était restreint en raison du "référé-législatif" qui l'obligeait à demander au Législateur d'indiquer le sens et la portée des textes.
Cette obligation était la conséquence du souhait des révolutionnaires d'empêcher les magistrats d'influer sur la vie politique et législative comme ils avaient pu le faire sous l'Ancien Régime.
Les juridictions ont recouvré en 1837 leur pouvoir d'interprétation de la loi ce, sous le contrôle de la Cour de cassation.
Son organisation a été remaniée tout long du XXème siècle : création de la Chambre sociale (1938), suppression de la Chambre des requêtes, institution de la Chambre commerciale (1947), institution des Chambres mixtes (1967).
[modifier] Place dans l'ordre juridictionnel
Image:Organisation juridictionnelle nationale fr.gif
Dans le système juridictionnel français, ordre judiciaire et ordre administratif sont distincts et disposent chacun d'une juridiction de cassation (la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le Conseil d'État pour l'ordre administratif ).
Les conflits concernant le champ de compétence des deux ordres juridictionnels sont tranchés par le Tribunal des conflits.
La place du Conseil constitutionnel par rapport à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat est spécifique car le Conseil constitutionnel a pour rôle de s'assurer de la conformité à la Constitution des lois en voie de promulgation (et ce, uniquement,lorsqu'il est saisi d'un recours à ce sujet par les personnes qui y sont recevables (Président de la République, Premier ministre, Présidents des deux Chambres (Assemblée nationale et Sénat), 60 députés ou 60 sénateurs), ce qui explique que des lois non conformes à la Constitution puissent exister dans l'ordre juridique français).
Il ne s'agit donc pas d'un juge "au dessus" de la Cour de cassation ou du Conseil d'Etat même si ses décisions s'imposent à eux.
[modifier] Organisation
[modifier] Les magistrats
[modifier] Première Présidence
- Simone Rozès : 1984 - 1988
- Pierre Drai : 1988 - juillet 1996
- Pierre Truche : juillet 1996 - 1er juillet 1999
- Guy Canivet : depuis le 2 juillet 1999
[modifier] Présidents de Chambre (2006)
M. Jean-Pierre Ancel
Mme Claire Favre
M. Jean-François Weber
M. Daniel Tricot
M. Pierre Sargos
M. Bruno Cotte
[modifier] Parquet général (2006)
- Procureur général : M. Jean-Louis Nadal
- Premiers Avocats Généraux : M. Régis de Gouttes, Mme Cécile Petit, M. André Gariazzo, M. Alexandre Benmakhlouf (premier avocat général maintenu en activité)
- Avocats Généraux : M. Roland Kessous, M. Jerry Sainte-Rose, M. Patrice Maynial, M. Maurice-Antoine Lafortune, M. Yves Jobard, M. Jean-Yves Launay, M. Louis Di Guardia, M. Olivier Guérin, Mme Dominique Commaret, M. Jacques Duplat, Mme Françoise Barrairon, M. Jean-Michel Bruntz, M. Laurent Davenas, M. Francis Frechede, M. Alain Legoux,M. Robert Finielz, M. Pierre Foerst, M. Marc Domingo, M. Jacques Mouton, M. Francis Cavarroc, M. Francis Casorla, M. Jean Volff, M. Dominique Main, M. Dominique Sarcelet, M. Yves Charpenel, M. François Cuinat, M. Claude Mathon.
[modifier] Les Chambres
La Cour de cassation française est composée de six chambres, entre lesquelles sont réparties les affaires, en fonction de la matière concernée :
- Première Chambre civile,
- Deuxième Chambre civile,
- Troisième Chambre civile,
- Chambre commerciale,
- Chambre sociale,
- Chambre criminelle.
Les atributions des chambres sont les suivantes :
Agents immobiliers/ Assistance éducative/ Associations/ Contrats commerciaux lorsqu'une partie non commerçante a choisi la voie civile/ Contrats de mariage, régimes matrimoniaux, pactes civils de solidarité/ Coopératives agricoles et contrats d'intégration en agriculture/ Disciplines des experts judiciaires (articles 35 et 36 du décret du 31 décembre 1974)/ Discipline et responsabilité des avocats et officiers publics et ministériels et des conseils juridiques, sauf lorsque la responsabilité de ces derniers est mise en cause à l'occasion d'une activité de conseiller fiscal/ Dommages de guerre/ Droit des personnes et de la famille, à l'exception des pourvois portant sur les articles 9 et 91 du Code civil divorce et séparation de corps pensions alimentaires et garde des mineurs/ Droit international privé/ Législation en matière de protection des consommateurs, à l'exception du surendettement des particuliers/ Nationalité/ Obligations et contrats civils, à l'exception des baux portant sur des immeubles et des ventes immobilières, ainsi que de la responsabilité des architectes, entrepreneurs et promoteurs/ Ordres professionnels et profession organisées en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et leur gestion, à l'exception des honoraires d'avocats/ Prises à partie/ Propriété et droits réels mobiliers/ Propriété littéraire et artistique/ Rentes viagères entre particuliers/ Réquisitions/ Responsabilité contractuelle et notamment responsabilité du transporteur terrestre et aérien de personnes et responsabilité médicale/ Responsabilité des magistrats du corps judiciaire (article 111 modifié de l'ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958)/ Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice (article L. 7811 du Code de l'organisation judiciaire)/ Séparation des pouvoirs/ Sociétés civiles professionnelles/ Spoliations/ Successions, donations, testaments, partages et liquidations.
Assurances terrestres et de la navigation de plaisance (à l'exception de l'assurance construction)/ Atteintes au respect de la vie privée et au respect de la présomption d'innocence (articles 9 et 91 du Code civil)/ Demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime/ Experts judiciaires (inscription sur les listes)/ Honoraires d'avocats/ Indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction (article 7063 du Code de procédure pénale)/ Indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH/ Législation concernant les rapatriés/ Maintien en rétention des étrangers (article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945)/ Pourvois électoraux, sauf en ce qui concerne les élections professionnelles internes à l'entreprise/ Procédure civile et voies d'exécution, tarifs/ Pupilles de la Nation/ Responsabilité délictuelle/ Sécurité sociale (dont accidents du travail et prestations familiales)/ Surendettement des particuliers.
Assurance construction/ Baux d'habitation/ Baux commerciaux/ Baux ruraux/ Expropriations/ Propriété immobilière (revendication, servitudes, bornage, mitoyenneté...)/ Actions possessoires/ Ventes d'immeubles/ Lotissement et remembrement/ Copropriété/ Contrats d'entreprise et de travaux/ Responsabilité des architectes, entrepreneurs et promoteurs/ Hypothèques et privilèges immobiliers/ Publicité foncière/ Construction/ Société civile immobilière/ Promotion immobilière.
Assurance crédit/ Banques et effets de commerce/ Bourse/ Cautionnement dans la vie des affaires/ Concurrence : concurrence déloyale et pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 4648 du Code de commerce/ Droit fiscal : enregistrement, impôt de solidarité sur la fortune, douane/ Droit maritime et assurance maritime/ Entreprises de presse/ Entreprises en difficulté : prévention et règlement amiable, redressement et liquidation judiciaires et autres procédures collectives/ Fonds de commerce/ Obligations et contrats commerciaux/ Professions commerciales/ Propriété industrielle (brevets d'invention, marques, dessins et modèles, contrefaçons)/ Sociétés civiles à l'exclusion des sociétés civiles immobilières, des sociétés civiles professionnelles et des coopératives agricoles/ Sociétés commerciales et autres personnes morales de droit commercial/ Transport de marchandises par voies routière, ferroviaire, fluviale ou aérienne.
Droit communautaire du travail/ Droit de l'emploi et de la formation/ Droits et obligations des parties au contrat de travail/ Elections en matière sociale et professionnelle, internes à l'entreprise/ Entreprises à statut/ Interférence du droit commercial et du droit du travail/ Licenciement disciplinaire/ Relations collectives du travail/ Représentation du personnel ; protection des représentants du personnel/ Situation économique et droit de l'emploi (notamment licenciement économique).
[modifier] La Chambre mixte
Les arrêts de la Cour de cassation sont en principe rendus par l'une des Chambres.
Néanmoins le renvoi devant une Chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs Chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les Chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
[modifier] L'Assemblée plénière
Le renvoi devant l'Assemblée plénière peut quant à lui être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens de cassation.
[modifier] Le rôle juridictionnel de la Cour de cassation
[modifier] Le pourvoi en cassation
La Cour de cassation est appelée à statuer sur le bien fondé d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt rendu par une cour d'appel ou d'un jugement en premier et dernier ressort (c'est-à-dire non susceptible d'appel) rendu par un tribunal.
Le rôle de la Cour de cassation se déduit donc de la nature de cette voie de recours.
A cet égard, selon les articles 604 du nouveau Code procédure civile et 567 du Code de procédure pénale, "Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit".
Ces dispositions sont éclairées par l'article L 111-2, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire qui, relativement à la mission de la Cour de cassation, précise que "La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires".
C'est pour cette raison que l'on enseigne que la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction.
Robespierre disait déjà du Tribunal de cassation qu'il n'était " point le juge des citoyens, mais le protecteur des lois ".
Dans ce rôle de "protecteur des lois", la Cour de cassation est une Cour dite "régulatrice" : l'unicité de son contrôle (il ne peut y avoir qu'une Cour de cassation) assure l'uniformité de l'application de la loi en France et "régule" donc son application sur le territoire de la République.
La Cour de cassation n'est donc pas juge du fait : le constat des faits est réservé aux juges du fond (tribunaux et cours d'appel) dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir dit "souverain", c'est-à-dire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation.
[modifier] Les moyens de cassation
La Cour est saisie par un pourvoi en cassation formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (communément dénommé "avocat aux Conseils") pour le compte du justiciable. Si le pourvoi n'est pas signé par un avocat de cet Ordre particulier, il est irrecevable, sauf s'il s'agit d'une matière pour laquelle la représentation par un avocat aux Conseils n'est pas obligatoire (ainsi en est-il de la matière criminelle au bénéfice de la partie condamnée pénalement).
Le pourvoi formule des critiques en droit à l'encontre de la décision attaquée. Ces critiques sont appelées « moyens de cassation ». Ils sont eux-mêmes libellés en une ou plusieurs « branches » correspondant chacune à un cas d'ouverture à cassation.
Les moyens de cassation obéissent ainsi au schéma du syllogisme judiciaire (majeure, mineure, conclusion), sous une forme spécifique :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (ou au jugement attaqué selon le cas) d'avoir décidé que [décision critiquée].
Aux motifs que [motifs critiqués] ;
Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »
L'énoncé de la règle de droit constitue la majeure du syllogisme, l'énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle constitue sa mineure et l'énoncé du cas d'ouverture à cassation constitue sa conclusion.
En matière pénale, il est d'usage de présenter les moyens de cassation sous une forme différente :
Violation des articles [textes violés], 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale;
En ce que l'arrêt attaqué a [décision critiquée].
Aux motifs que [motifs critiqués] ;
Alors que [première branche du moyen de cassation], [énoncé de la règle de droit], [énoncé de ce en quoi le juge du fond n'a pas respecté cette règle], [énoncé de la nature de l'erreur commise (cas d'ouverture à cassation)] »
[modifier] Les cas d'ouverture à cassation
Les cas d'ouverture à cassation sont les types d'erreurs de droit que le juge du fond peut commettre et qui exposent sa décision à la censure de la Cour de cassation.
La Cour de cassation contrôle l'application correcte de la loi de fond (c'est à dire celle dont dépend l'issue du litige) mais aussi de la loi de procédure (telles que, par exemple, les règles qui gouvernent la composition des juridictions ou le déroulement du procès (dont, notamment, la règle énoncée par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile français, texte selon lequel le juge doit respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire)).
La compréhension de la nature de chaque cas d'ouverture à cassation est donc essentielle pour comprendre la portée des arrêts de la Cour de cassation et permettre d'en tirer les enseignements.
Ainsi, une cassation pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile (cassation dite "disciplinaire") n'a évidemment pas la même portée qu'une cassation pour violation d'un texte de droit substantiel.
Les cas d'ouverture à cassation sont les suivants : le défaut de motifs, la contradiction de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le défaut de base légale, la violation de la loi (par fausse application, par refus d'application ou par fausse interprétation), la dénaturation d'un écrit clair et précis.
Il existe en outre des cas spécifiques et relativement rares d'ouverture à cassation que sont la contrariété de jugements ou de perte de fondement juridique.
La contrariété de jugements se rencontre lorsque deux décisions ne peuvent être exécutées simultanément. Dans ce cas, le pourvoi en cassation doit être dirigé contre les 2 décisions.
La perte de fondement juridique se rencontre lorsque l'intervention d'une loi nouvelle d'application immédiate aux affaires en cours rend la solution d'une juridiction du fond erronée.
[modifier] Le défaut de motifs
L'article 455 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à motiver ses décisions. A défaut sa décision est cassée au visa de ce texte.
[modifier] La contradiction de motifs
Il s'agit en réalité d'un cas plus subtil de défaut de motifs : la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs selon la Cour de cassation, c'est pourquoi la censure est aussi prononcée au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Seule la contradiction de motifs de fait est censurée. ex. : Un juge ne peut à la fois constater qu'un individu a frappé un second individu et dans la même décision, constater qu'il n'y a pas eu de rixe.
La contradiction de motifs de droit n'est pas censurée dès lors que l'un des motifs de droit ne révèle pas de violation de la loi.
En effet, le second, erroné, est alors surabondant.
Si les motifs de droit contradictoires sont tous erronés, alors la censure sera prononcée sur le fondement d'autant de violations de la loi.
[modifier] Le défaut de réponse à conclusions
Il s'agit de nouveau d'un cas plus subtil de défaut de motifs c'est pourquoi la censure est là encore prononcée au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Le juge, pour motiver correctement sa décision, doit répondre aux moyens des parties qui constituent le cadre des débats.
Toutefois, le juge n'a pas à répondre à un moyen inopérant ou manifestement mal fondé.
De même, il n'est pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties.
[modifier] Le défaut de base légale
Il s'agit d'un des cas les plus difficles à appréhender et qui permet de formuler les critiques les plus subtiles.
Ce cas est avéré lorsque les constatations de fait du juge du fond sont insuffisantes pour appliquer la règle de droit qu'il a appliquée.
Ainsi, le juge ne peut faire application de l'article 1382 du Code civil s'il ne constate pas un dommage.
[modifier] La violation de la loi
[modifier] La violation de la loi par fausse application
Le juge applique un texte à une situation de fait qui n'était pas régie de ce texte.
[modifier] La violation de la loi par refus d'application
Le juge n'applique pas un texte à une situation de fait qui était régie par ce texte.
[modifier] La violation de la loi par fausse interprétation
Le juge interprète de façon erronée un texte de loi.
[modifier] La dénaturation d'un écrit clair et précis
Devant la Cour de cassation, le justiciable ne peut contester l'interprétation que donne le juge du fond d'un écrit (ex. un contrat).
Si l'écrit est ambigu et que son analyse supposait donc une interprétation, la décision du juge du fond ne peut être critiquée à ce sujet.
Mais l'interprétation a ses limites : si l'écrit est clair et précis, le juge ne peut en modifier le sens sous couvert d'interprétation; à défaut, il dénature l'écrit.
La dénaturation peut être commise par addition ou par ommission : dans le premier cas, le juge ajoute à l'écrit ce qu'il ne contient pas et, dans le second, il omet de relever ce que contient l'écrit.
L'on notera que dans ce cas la cassation est prononcée au visa de l'article 1134 du Code civil.
En effet, le juge, en dénaturant l'écrit (le plus souvent un contrat) a méconnu ce texte selon lequel les conventions font la loi des parties ("Pacta sunt servanda").
D'un point de vue purement théorique, il s'agit donc d'un cas de violation de la loi.
[modifier] L'issue du pourvoi en cassation
Lorsque le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient irrévocable.
Lorsque le pourvoi est accueilli, la Cour casse la décision attaquée : la cassation peut être totale ou partielle selon la portée du moyen de cassation accueilli.
La cassation est sans renvoi lorsque la Cour estime qu'elle est à même de pouvoir appliquer la règle de droit appropriée aux faits tels que constatés par les juges du fond.
A défaut, la Cour renvoie l'affaire et les parties devant une autre cour d'appel ou la même cour d'appel mais autrement composée et ce, "pour être fait droit".
En conclusion, le justiciable doit se garder de se méprendre lorsqu'il obtient gain de cause devant la Cour de cassation : la Cour n'a pas pour autant pris son parti (son rôle tel que défini ci-dessus le lui interdit) et aussi bien, in fine, la correcte application de la loi par le juge de renvoi pourrait lui être défavorable.
[modifier] La saisine pour avis
- Objet :
En dehors de tout pourvoi, lorsqu’une demande soulève une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine, en application de l'article L.151-1, 1er alinéa, du Code de l'organisation judiciaire.
- Procédure :
Le juge du fond doit préalablement aviser les parties et le ministère public de son intention de saisir la Cour de cassation, et leur impartir un délai pour présenter d'éventuelles observations écrites à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
La décision sollicitant l'avis, qui doit revêtir la forme d'un jugement doit être notifiée aux parties, avec la date de transmission du dossier à la Cour de cassation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En outre, le juge doit aviser le premier président de sa cour d'appel, le procureur général, et le ministère public établi près de sa juridiction.
[modifier] Informations complémentaires
Les arrêts de la Cour de cassation sont répartis en fonction de leur portée et de l'importance de la décision.
Ils peuvent ainsi rester inédits et demeurés connus par leur seul numéro de pourvoi (sous le forme AA-XX.YYY ex. 05-01.467) ou bien faire l'objet d'une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (il s'agit alors d'arrêts dits "de principe").
Les arrêts de la Chambre criminelle sont publiés dans un volume distinct intitulé « Bulletin criminel ».
Les arrêts les plus importants sont en outre publiés au Bulletin d'information, voire dans le rapport annuel de la Cour de cassation.
Les arrêts recoivent donc une cote en fonction de leur apport au droit positif:
- P signifie "Publication". Cette mention signifie que l'arrêt sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation;
- B signifie "publication au Bulletin d'information bimensuel de la Cour de cassation (BICC)", à ne pas confondre avec le Bulletin des arrêts des la Cour de cassation;
- D signifie "Diffusion". Il s'agit d'une simple communication aux abonnés du fond de concours de la Cour de cassation (revues juridiques, etc...), aux différentes bases de données (dont Légifrance);
- R signifie "Rapport". L'arrêt sera signalé dans le rapport de la Cour de cassation de l'année.
- I signifie "Internet". L'arrêt sera publié (souvent le jour même de son prononcé) sur le site internet de la Cour de cassation (la notation I ne signifie pas une simple publication sur Légifrance).
Les arrêts les plus importants sont donc cotés : P+B+R+I.
[modifier] Bibliographie
- Frédéric Zenati, La nature de la Cour de cassation, Conférence prononcée le jeudi 14 novembre 2002 en la Grand'Chambre de la Cour de cassation [présentation en ligne]
- Xavier Bachellier, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, La technique de cassation - Pourvois et arrêts en matière civile - 5e éd., Dallon, Coll. Méthodes du droit, Paris.
- J.Boré et L.Boré, La cassation en matière civile, 3e ed., Dalloz, Coll. Dalloz Action
- J.Boré et L.Boré, La cassation en matière pénale, 2e éd., Dalloz, Coll. Dalloz Action
- Droit et pratique de la cassation en matière civile - 2e edition, Litec-JurisClasseur - Coll. Pratique professionnelle
- J. van Drooghenbroeck, Cassation et juridiction - Iura dicit Curia, 1re éd., LGDJ
- Y.-L. Hufteau, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, RECH
- Thierry Le Bars, Le défaut de base légale en droit judiciaire privé, LGDJ
[modifier] Liens internes
[modifier] Liens externes
- Site de la Cour de cassation
- Site de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
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