Francais | English | Espanõl

Domaine public en droit public français

Un article de Wikivisual, l'encyclopédie libre.


En droit public français, le domaine public est l'ensemble des biens (immeubles ou meubles, la domanialité publique des meubles étant controversée) appartenant à l'État, à des collectivités locales et à des établissements publics et affectés à une utilité publique.

Cette utilité publique peut résulter d'une affectation à l'usage direct du public (comme les routes ou les jardins publics) ou à un service public, pourvu, dans ce dernier cas, que le bien ait été spécialement affecté à cette fin (comme une université ou un tribunal).

Ce domaine a récemment évolué, avec l'adoption du code général de la propriété des personnes publiques, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

Sommaire

[modifier] Définition du domaine public

D'après l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d'une personne publique (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics) est constitué, sauf dispositions législatives spéciales, de biens qui appartiennent à cette personne publique et :

  • soit sont affectés à l'usage direct du public,
  • soit sont affectés à un service public. Dans ce cas, ils doivent avoir fait l'objet d'un « aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».

Le juge vérifie ces critères lorsqu'il lui faut déterminer si un terrain ou un bien fait partie du domaine public. Ainsi dans l'arrêt Dauphin de 1959<ref>Conseil d'État, 11 mai 1959, Dauphin, au sujet de l'allée des Alyscamps en Arles.</ref>, le Conseil d'État a estimé qu'une allée avait été incorporée au domaine public parce que :

  • d'une part l'État l'avait affectée à un service public en raison de la présence à cet endroit d'un site archéologique
  • d'autre part les autorités avaient posé deux poteaux et une chaîne pour fermer l'accès à cette allée, ce qui constituait un « aménagement spécial » réalisé spécialement en vue de l'affectation de l'allée à ce service public culturel.

Le code général de la propriété des personnes publiques a repris cette notion mais en précisant que l'aménagement doit être « indispensable » à la mission de service public : il s'agit de freiner l'évolution de la jurisprudence qui avait tendance à trop étendre le domaine public.

Le statut de bien appartenant au domaine public peut aussi résulter d'une qualification de la loi. C'est le cas des ondes hertziennes, que la loi du 26 juillet 1996<ref>Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, texte d'origine (Legifrance)].</ref> a placées dans un « domaine public des fréquences radioélectriques » en confiant au conseil supérieur de l'audiovisuel le soin d'attribuer les bandes de fréquences.

[modifier] Délimitation du domaine public

On peut distinguer les éléments du domaine public selon leur caractère naturel ou artificiel et selon leur position géographique.

[modifier] Le domaine public maritime

Le domaine public maritime est encore aujourd'hui défini par l'ordonnance sur la marine de Colbert de 1681, qui précise que « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » (estran).

Jusqu'en 1973, la jurisprudence faisait même appel, pour fixer la limite du domaine public maritime sur le littoral méditerranéen, au droit romain et à une ordonnance de Justinien qui fixe comme référence les grandes eaux d'hiver et non de mars. Le Conseil d'État<ref>Conseil d'État, Kreitmann, 12 octobre 1973.</ref> a unifié la règle en précisant que le domaine public maritime s'étend « au point jusqu'où les plus hautes mer peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations exceptionnelles ». Peu importe donc que les plus hautes mer aient lieu en hiver ou au mois de mars.

La précision relative à l'absence de perturbations exceptionnelles permet d'éviter un accroissement subit du domaine public lors d'une tempête ou d'une inondation temporaire.

La loi du 28 novembre 1963 a étendu ce domaine public maritime au sol et sous-sol de la mer territoriale ainsi qu'aux alluvions (lais et relais) qui réhaussent de manière définitive le niveau du sol et le font sortir de la mer. Cette dernière disposition ne s'applique qu'aux alluvions postérieures à la promulgation de la loi ou à celles qui ont été incorporées par un acte administratif.

Enfin, le domaine public maritime contient aussi, dans les départements d'outre-mer, une zone de terrain large de « 50 pas géométriques » (81,20 mètres) le long de la limite des plus hautes marées. Il s'agissait à l'origine de réserver au roi de France une bande de terrain de cinquante pas le long du rivage des terres découvertes en Amérique, à des fins militaires.

[modifier] Le domaine public fluvial

[modifier] Le sur-sol

[modifier] Le sous-sol

[modifier] Le domaine public artificiel

[modifier] Le régime du domaine public

Le régime du domaine public se caractérise par l'imprescriptibilité et par l'inaliénabilité. C'est pourquoi, avant d'être cédé, un bien du domaine public doit être préalablement déclassé, ce qui suppose la disparition préalable de l'affectation à l'utilité publique ou l'intervention d'une loi.

[modifier] Conséquences

Un bien appartenant au domaine public ne pourra pas être cédé, il y a impossibilité d'exproprier le domaine public ainsi que de constituer des droits réels sur ce dernier ( sous réserve du bail emphytéotique administratif créé par les lois du 5 Janvier 1988 et du 25 Juillet 1994, et de la possibilité récente de pouvoir le faire sous condition, introduit par le nouveau code).

On assiste aujourd'hui à de véritables tentatives de conciliations entre, d'une part, la volonté de protéger traditionnellement le domaine public et, d'autre part, la volonté de valoriser économiquement ce dernier. Cela amène même certains à s'interroger sur l'utilité de conserver le principe d'inaliénablilité du domaine public. Ces interrogations résultent d'une variation d'approches de la notion de domaine public: autrefois, zone à protéger contre les dilapidations royales, aujourd'hui, il apparaît comme une richesse à exploiter.

Les biens de l'État, des collectivités locales et des établissements publics qui n'appartiennent pas au domaine public, appartiennent au domaine privé de la personne publique, soumis globalement à un régime de droit privé. Le domaine privé d'une personne publique est essentiellement constitué de trois types de biens:

  • les biens qui n'ont pas reçu d'aménagement spécial.
  • les biens non affectés à l'utilité publique.
  • les biens inclus dans le domaine privé par dispostion législative.

[modifier] Voir aussi

[modifier] Liens externes

[modifier] Notes et références

<references />

Image:P parthenon.svg Portail du Droit • Accédez aux articles de Wikipédia concernant le droit.
Outils personnels