Ambulancier
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Un ambulancier est un membre du personnel paramédical dont le rôle est d'assurer le transport de patients ou victimes.
La notion et le rôle de l'ambulancier varie en fonction des pays, la notion d'ambulancier en France est très différente du technicien ambulancier (TA) québécois.
Sommaire |
[modifier] Rôle et formation
Le rôle, et donc la formation des ambulanciers, dépendent de l'organisation des secours dans le pays. On distingue globalement deux cas :
- les pays où la médicalisation est fréquente, et décidée dès l'appel téléphonique, c'est typiquement le cas des pays ayant développé un Samu (comme la France et la Belgique) : le rôle des ambulancier est essentiellement le transport d'une victime stabilisée (c'est-à-dire dont l'état est peu susceptible d'évoluer dans l'heure qui suit)ou non stabilisée, si la victime n'est pas stable, ils sont assistés d'une équipe médicale suivant la régulation (transmission des informations) avec un médecin du samu;
- les pays où la médicalisation est rare ou inexistante, le médecin est appelé en renfort par l'ambulance, ou dans quelques cas est envoyé en première intention (cas des pays anglo-saxons, de l'Europe du Nord et de la Suisse) : les ambulanciers se voient déléguer des gestes médicaux pour pouvoir transporter des victimes instables (paramedics).
On a donc deux types d'ambulanciers :
- ceux ayant une formation de secourisme, qui peuvent transporter les victimes stables ou assister les médecins ou les paramedics : leur formation dure entre 100 et 500 heures ;
- les paramedics qui se voient déléguer des gestes médicaux sur protocole (intubation, pose d'une perfusion, administration de médicaments), et dont la formation dure de 900 à 3 000 h.
[modifier] Ambulanciers en France
On distingue deux catégories :
[modifier] Auxiliaires ambulanciers
Conditions requises
- Le professionnel titulaire du poste d’auxiliaire ambulancier assure la conduite du véhicule sanitaire léger ou est l’équipier de l’ambulancier, dans l’ambulance.
L’auxiliaire ambulancier doit disposer :
- d’une attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’une formation équivalente reconnue par le ministère chargé de la santé ;
- d’un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ;
- de l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l’article R. 221-10 du code de la route ;
- d’un certificat médical de non-contre-indications à la profession d’ambulancier délivré par un médecin
agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre...) ;
- d’un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France,
et entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2010, pour les auxiliaires ambulanciers en premier emploi dans cette fonction ou les professionnels qui exercent cette fonction pendant une période cumulée supérieure à trois mois :
- d’une attestation de formation de 70 heures avec évaluation des compétences acquises. Cette formation porte sur l’hygiène, la déontologie, les gestes de manutention, les règles du transport sanitaire et sur les gestes d’urgence en vue de l’obtention de l’attestation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 ou d’une formation équivalente reconnue par le ministère chargé de la santé. Cette formation est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d’ambulancier. Au-delà du 1er janvier 2010, cette attestation de formation devra être fournie par tous les personnels, titulaires ou remplaçants, prétendant à des fonctions d’auxiliaire ambulancier, à l’exception de ceux ayant déjà assuré de telles fonctions avant cette date.
[modifier] L'ambulancier
Diplôme d’ambulancier
Art. 2. − Un ambulancier doit, pour exercer, disposer d’un diplôme délivré par le préfet de région.
Art. 3. − Le diplôme d’ambulancier atteste les compétences requises pour exercer le métier d’ambulancier. Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par le présent arrêté, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification.
CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
Art. 4. − L’admission en formation conduisant au diplôme d’ambulancier est ouverte aux candidats dans le cadre de la voie : 1o Scolaire en formation initiale ou par la promotion professionnelle ; 2o De l’apprentissage pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats d’apprentissage ; 3o De la réinsertion professionnelle pour les candidats répondant aux conditions requises pour les contrats de professionnalisation. L’admission en formation est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection définies à l’article 7. Ces épreuves sont organisées pour l’accès à l’enseignement par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional, en vue d’organiser en commun les épreuves.
Art. 5. − Les instituts de formation doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, informer les candidats de la date d’affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places offertes aux candidats à la formation, au moment de leur inscription.
Art. 6. − Pour se présenter aux épreuves de sélection : 1o Le candidat provenant de la voie scolaire doit : – s’être préinscrit dans la formation ; – disposer d’un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ; – fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l’article R. 221-10 du code de la route ; – fournir un certificat médical de non-contre-indications à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre...) ; – fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ; – fournir l’attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé. Les candidats à la formation d’ambulancier qui sont en exercice depuis au moins 1 mois comme auxiliaire ambulancier doivent seulement effectuer leur pré-inscription dans la formation. 2o Le candidat provenant de la voie de l’apprentissage doit : – disposer d’un contrat d’apprentissage ; – fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l’article R. 221-10 du code de la route ; – fournir un certificat médical de non-contre-indications à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre...) ; – fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ; – fournir l’attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé. 3o Le candidat provenant de la voie de la réinsertion professionnelle, dispensée sur 24 mois, doit : – disposer d’un contrat de professionnalisation ; – disposer d’un permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur et en état de validité ; – fournir l’attestation préfectorale d’aptitude à la conduite d’ambulance après examen médical effectué dans les conditions définies à l’article R. 221-10 du code de la route ;
– fournir un certificat médical de non-contre-indications à la profession d’ambulancier délivré par un médecin agréé (absence de problèmes locomoteurs, psychiques, d’un handicap incompatible avec la profession : handicap visuel, auditif, amputation d’un membre...) ; – fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France ; – fournir l’attestation, en cours de validité, de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 ou d’un équivalent reconnu par le ministère chargé de la santé.
Art. 7. − Les épreuves de sélection comprennent une épreuve d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. L’épreuve d’admissibilité comporte un stage de découverte et une épreuve écrite.
Art. 8. − Sont dispensés du stage de découverte : – les candidats provenant de la voie de l’apprentissage ; – les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum. Ils devront néanmoins fournir l’attestation de l’employeur figurant en annexe II du présent arrêté. Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 1o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme homologué au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 2o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ; 3o Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme étranger leur permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ; 4o Les candidats ayant été admis en formation d’auxiliaires médicaux. Sont dispensés de la totalité de l’épreuve d’admissibilité les auxiliaires ambulanciers ayant exercé pendant un mois minimum et remplissant au moins l’une des 4 conditions susmentionnées.
Art. 9. − Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve d’admissibilité. Cette épreuve se décompose : 1o Pour les candidats provenant de la voie scolaire et de la réinsertion professionnelle : – d’un stage de découverte dans un service hospitalier en charge du transport sanitaire ou dans une entreprise de transport sanitaire habilitée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, conformément à l’article 17 du présent arrêté, pendant une durée minimale d’un mois de 140 heures, comme 3e coéquipier. Le candidat devra disposer, à l’issue de ce stage, d’une attestation conforme à l’annexe I, le validant. Le candidat est jugé inapte si un des critères est jugé insuffisant ; – de l’épreuve écrite décrite au 2o. 2o Pour tous les autres candidats à l’exception de ceux relevant des dispositions de l’article 8 : – d’une épreuve écrite, anonyme, d’une durée de deux heures, notée sur 20 points, évaluée par des enseignants permanents des instituts de formation d’ambulanciers ou par des intervenants extérieurs assurant régulièrement des enseignements auprès d’élèves ambulanciers. Cette épreuve comporte un sujet de français et un sujet d’arithmétique : a) Le sujet de français du niveau du brevet des collèges doit permettre au candidat à partir d’un texte de culture générale d’une page maximum portant sur un sujet d’actualité d’ordre sanitaire et social, de dégager les idées principales du texte et de commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions maximum. Cette partie est notée sur 10 points et a pour objet d’évaluer les capacités de compréhension et d’expression écrite du candidat. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire. b) Le sujet d’arithmétique porte sur les quatre opérations numériques de base et sur les conversions mathématiques. Il ne peut être fait appel pour cette épreuve à des moyens électroniques de calcul. Cette partie a pour objet de tester les connaissances et les aptitudes numériques du candidat. Elle est notée sur 10 points. Une note égale ou inférieure à 2,5 est éliminatoire.
Art. 10. − Le jury d’admissibilité est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et est composé d’au moins 20 % de l’ensemble des correcteurs. Les membres du jury d’admissibilité sont nommés par le préfet de région. Sont déclarés admissibles, les candidats qui remplissent les conditions suivantes : 1o Pour les candidats ayant présenté la totalité de l’épreuve d’admissibilité : – avoir validé le stage de découverte ;
– avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à l’épreuve écrite, sans note éliminatoire à l’une des deux épreuves ; 2o Pour les candidats dispensés du stage de découverte : – avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points à l’épreuve écrite, sans note éliminatoire à l’une des deux épreuves ; 3o Pour les candidats dispensés de l’épreuve écrite : – avoir validé le stage de découverte.
Art. 11. − Sont dispensés de l’épreuve orale d’admission, les candidats ayant exercé les fonctions d’auxiliaire ambulancier pendant une durée continue d’au moins un an, dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire.
Art. 12. − L’épreuve orale d’admission, notée sur 20 points, est évaluée par un ou plusieurs groupes du jury d’admission composés chacun de trois personnes : – d’un directeur d’un institut de formation ou son représentant ; – d’un enseignant régulier dans un institut de formation d’ambulanciers ; – d’un chef d’entreprise de transport sanitaire titulaire du diplôme d’ambulancier, sans relation avec le candidat. D’une durée de 20 minutes maximum, elle est notée sur 20. Elle a pour objet : – à partir d’un texte de culture générale du domaine sanitaire ou social d’évaluer la capacité du candidat à comprendre des consignes, à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente et à s’exprimer (noté sur 12) ; – et d’évaluer lors de l’entretien avec le jury, la motivation du candidat, son projet professionnel ainsi que ses capacités à suivre la formation (noté sur 8). Une note inférieure à 8 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
Art. 13. − Le jury de l’épreuve d’admission est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et est composé d’au moins 20 % de l’ensemble des correcteurs ayant participé à l’épreuve, en respectant la composition de base. Les membres du jury d’admission sont nommés par le préfet de région. A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu du total des deux notes obtenues à cette épreuve de sélection, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l’admission est déclarée dans l’ordre de priorité suivant : a) Au ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale notée sur 20 ; b) Au ou aux candidats ayant bénéficié d’une dispense de l’écrit de l’épreuve d’admissibilité ; c) Au ou aux candidats ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n’a été dispensé de cette épreuve ; d) Au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions des alinéas b et c n’ont pu départager les candidats. Lorsque, dans un institut ou un groupe d’instituts, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres instituts, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région.
Art. 14. − Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les dix jours suivant l’affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n’a pas confirmé par écrit son souhait d’entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste. En cas de regroupement d’instituts de formation, les candidats choisissent leur institut d’affectation en fonction de leur rang de classement et des voeux qu’ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l’issue des résultats. En cas de fermeture d’un centre de formation, les candidats déclarés admis dans ce centre peuvent, après avis des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et accord des directeurs de centres de formation concernés, être affectés dans d’autres centres de formation de la région sans avoir à repasser les épreuves de sélection. La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois après la date de la rentrée.
Art. 15. − Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de congé de maternité, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée. Le report est valable pour l’institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis. L’application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée supérieure à deux ans.
Art. 16. − Par dérogation aux articles 6 à 14 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d’ambulancier les auxiliaires ambulanciers ayant exercé cette fonction pendant une durée continue d’au moins un an dans une ou plusieurs entreprises de transport sanitaire et titulaires de l’un des diplômes énoncés au 2e paragraphe de l’article 8. Leur nombre ne doit toutefois pas excéder 50 % du nombre total d’élèves suivant la scolarité dans son intégralité. L’admission des candidats est déterminée en fonction de leur ordre d’inscription.
CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Art. 17. − La formation conduisant au diplôme d’ambulancier comporte 630 heures d’enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexe III du présent arrêté. L’enseignement en institut comprend huit modules, dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels. L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire, en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire et comprend quatre stages. Au sein d’une région, les terrains de stage en établissement de santé et en entreprise de transport sanitaire sont habilités, sur proposition des centres de formation, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région concernée après avis du médecin inspecteur régional. L’habilitation précise le nombre de stagiaires autorisés simultanément pour chaque terrain de stage.
Art. 18. − Les instituts de formation organisent au moins deux rentrées en formation par an.
Art. 19. − La formation conduisant au diplôme d’ambulancier peut, à l’initiative de l’institut, être suivie de façon discontinue, sur une période ne pouvant excéder deux ans. Dans ce cas, les modalités d’organisation de la scolarité sont déterminées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur de l’institut et après avis du conseil technique.
Art. 20. − Les personnes titulaires du diplôme professionnel d’aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5 et 7. Elles doivent suivre l’enseignement des modules de formation 1, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers.
Art. 21. − Les personnes titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent obtenir le diplôme d’ambulancier sont dispensées des modules de formation 4, 5 et 7. Elles doivent suivre les modules de formation 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondant à ces derniers.
[modifier] Complexité du métier
Qu'est-ce qu'un ambulancier ?
- Ce n'est pas un médecin : mais il doit faire un diagnostic à partir d'une histoire, de signes, de symptômes ; décider de soins pour stabiliser ou maintenir l'état du patient.
- Ce n'est pas un infirmier : mais il applique des techniques de soins infirmiers dans l'ambulance pour assurer des positions correctes et de confort au patient pendant le voyage.
- Ce n'est pas un travailleur social : mais il est souvent approché par des gens souffrant, ou bien des personnes âgées sans chauffage ou nourriture, vivant dans de pauvres conditions ; ou par des enfants abandonnés. Il doit comprendre la complexité des lois des malades mentaux.
- Ce n'est pas une sage-femme : mais il a l'occasion de faire des accouchements à domicile ou dans l'ambulance ou dans des environnements non convenables pour la mère ou le bébé.
- Ce n'est pas un policier : mais il doit comprendre les lois du Code de la Route et les appliquer.
- Ce n'est pas un sapeur-pompier : mais il doit comprendre et appliquer les techniques de sauvetage dans les accidents, les effets des chargements toxiques.
- Ce n'est pas un mécanicien : mais il doit avoir des connaissances de base en mécanique pour réparer les pannes et entretenir les véhicules.
- Ce n'est pas un sociologue, un psychologue : mais il doit aider les gens dans des situations de détresse, dans les attitudes affectives et connaître la conduite acceptable suivant les cultures particulières. Il est amené à donner son avis sur des cas quand le médecin régulateur le lui demande.
- Ce n'est pas un directeur : mais il dirige une situation, projette à court terme, utilise des ressources propres pour achever un objectif établi, et manipule l'environnement pour conduire l'objectif.
- Ce n'est pas un physiologiste : mais il doit être capable d'identifier les effets des accélérations sur le blessé ou les organes affectés, causés par les différents changements de direction et de décélération du véhicule.
- Ce n'est pas un pilote de course : mais il doit conduire vite et confortablement quand cela le nécessite.
Voilà qui montre bien toute la complexité du métier d'ambulancier.
[modifier] Rôle des ambulances privées
Les ambulances privées sont des entreprises privées agréées pour le transport sanitaire, et qui emploient des conducteurs d'ambulance et du personnel médico-technique (CCA). Elles assurent le transport des patients de leur domicile vers les structures de soin et des structures de soins à leurs domiciles (transport dits primaires) sur prescription médicale (les transports sont remboursés par l'Assurance maladie) ; cela comprend entre autres les interventions chirurgicales programmées, les soins récurrents (dialyse, chimiothérapie, radiothérapie...). Ils se chargent aussi des transports entre les structures de soin (transports dits secondaires).
Les ambulanciers privés participent aux secours publics ; les entreprises mettent à tour de rôle des équipages à la disposition du Samu qui peut les envoyer à domicile pour des évacuations (transports primaires) vers les urgences des hôpitaux ; ils effectuent des missions sur la voie publique lorsque le système organisationnel départemental de réponse à l'urgence (ATSU) s'inscrit dans le schéma départemental des secours et positionne l'ambulance de secours et de soins d'urgence dans les vecteurs potentiel de réponse. Ce sont normalement les seuls à pouvoir effectuer un transport sans le consentement du malade (hospitalisation sur la demande d'un tiers ou hospitalisation d'office), mais en cas de carence d'ambulanciers, le Samu peut envoyer à la place un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) des sapeurs-pompiers.
Les ambulances privées sont des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage » (art. R311-1 du code de la route, véhicule de catégorie B selon l'arrêté du 10 juin 1998 NOR : EQUS9800722A).
Ils sont munis d'avertisseurs spéciaux qui peuvent être actionnés lorsque la mission est urgente :
- feux bleus à éclat (flashs) (art. R313-27 du CR et arrêté du 30 octobre 1987 NOR : EQUS9800722A) ;
- avertisseur sonore (sirène) à trois tons (pin-pon-pin… pin-pon-pin) (art. R313-34 du CR et arrêté du 30 octobre 1987).
Les articles R432-2 et 3 du code de la route leur donne des dérogations lorsque les avertisseurs spéciaux sont activés, lorsque l'urgence de la mission le justifie et à condition de ne pas mettre la sécurité des autres usager en péril, sur les points suivants :
- usage des avertisseurs sonores (klaxon et sirène) et lumineux (appels de phare et feux à éclat) ; l'usage des avertisseurs est normalement restreint à l'évitement des accident ;
- dépassement des vitesses limites ;
- sur voie express et autoroute : stationnement, circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, marche arrière et demi-tour ;
mais ils se doivent de respecter toutes les règles de priorité, en particulier les feux rouges, panneaux stop et cédez le passage, priorité à droite, priorité aux piétons.
[modifier] Organisation de la garde ambulancière et régulation des transports sanitaires urgents
La garde ambulancière est organisée dans chaque département par l'Association départementale des transports sanitaires d'urgence (ATSU ou ADTSU), une association regroupant les entreprises privées d'ambulance. L'équilibre financier de l'entreprise lors d'une garde est assuré par le paiement des transports effectués par la Sécurité sociale, ainsi que par la paiement d'un forfait horaire pour compenser le fait qu'une entreprise ne peut — normalement — pas prendre une course non urgente durant sa garde. L'employé est quant à lui rémunéré 12 heures tarif jour moins un coefficient (paiement des heures travaillées et compensation de l'astreinte selon l'accord cadre du 4 mai 2000 convention collective.
Depuis 2003, les entreprises d'ambulance peuvent mettre à disposition une personne au Centre 15 (CRRA) après accord entre l'ATSU et le samu, afin de gérer les demandes de transport sanitaire dans le cadre de la garde. Ceci permet de dégager le médecin régulateur de cette tâche, et permet de réduire les recours aux sapeurs-pompiers pour carence d'ambulance. Ce dernier point illustre les tensions entre les différents acteurs de l'urgence (voir aussi Secourisme en France > Polémique autour des évacuations).
[modifier] L'ambulancier au sein d'un SMUR
Dans les Services Mobiles d'Urgence et de Réanimation (SMUR), l'équipage d'une Unité mobile hospitalière (UMH) comprend un ambulancier titulaire du CCA et du permis poids lourd.
[modifier] Textes législatifs
- Code de la santé publique, articles L.51-1 à L.51-5
- Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres (NOR : ASEP8701205D) modifié par les décret n°94-1208 du 29 décembre 1994, n°96-176 du 4 mars 1996, n°97-1186 du 24 décembre 1997, n°2001-532 du 20 juin 2001 et n°2003-674 du 23 juillet 2003
- Arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier modifié par l'arrêté du 4 juin 2002
- Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière [1]
- Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (NOR : TASP9620191A)
- Arrêté du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire (NOR : SANH0322762A)
- Circulaire DHOS/O1 n° 2003-204 du 23 avril 2003 relative à l'organisation de la garde ambulancière
Voir la page législation de l'Unah
[modifier] Ambulancier en Suisse
La situation dépend des cantons. Les premières lois sur l'équipement des ambulances et la formation des ambulanciers datent de la fin des années 1980 (cantons de Bâle, du Tessin, de Genève).
Dans le canton de Genève, la loi a été votée en 1987. La formation comprenait 900 h de cours et de stages pour des ambulanciers déjà en activité, en alternance sur trois ans, et a permis d'instaurer une base commune pour l'ensemble des partenaires du système de secours sanitaire.
En 1998, le canton adopte de nouvelles prescriptions proposées par la Croix-Rouge suisse (CRS), qui avait reçu pour mandat de réfléchir à l'évolution de la profession ; ces prescriptions proposent notamment de revaloriser la profession d'ambulancier au même niveau que les autres professions paramédicales. Les ambulanciers acquièrent ainsi une autonomie dans les gestes de sauvetage, et donc une délégation des gestes médicaux, selon le modèle du basic life support (BLS) et de l'advanced cardiac life support (ACLS) états-unien.
Il en résulte une formation d'environ 4 600 h sur trois ans, dont entre un tiers et une moitié de stage pratique. La première année est consacrée aux bases (anatomie, physiologie, approche psycho-sociale…), aux compétences professionnelles spécifiques (rôle professionnel, conduite, radiotéléphonie…) et à la prise en charge des patients stables ; elle comporte quatre stages : en orthopédie, dans des services d'ambulance privés ou publics, et deux dans le domaine de la personne âgée ou handicapée. La deuxième année est consacrée aux situations complexes, la troisième année aux situations exceptionnelles ; ces deux années comportent des stages en milieu hospitalier (urgences, anesthésiologie, pédiatrie, obstétrique et santé mentale), dans une centrale d'appel (centrale 144), à nouveau dans des services d'ambulance privés ou publics et dans un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). Puis, en troisième année, l'élève devra accomplir un travail de diplôme et un stage à option.
[modifier] Liens externes
- Portail des ambulanciers suisses (Ambulanciers.ch)
- Site Suisse des services de sauvetage (Swissrecue)
- Fédération cantonale genevoise des ambulanciers (FCGA)
- Protocoles ambulanciers
- Le métier d'ambulancier, page du site du Ministère de la santé français
- Dossier transports sanitaires terrestres de Secourisme.net
[modifier] Site relatifs aux employés ambulanciers
[modifier] Sites relatifs aux patrons ambulanciers
- Turbulances, site du magazine d'ambulanciers français
- Chambre nationale des services d'ambulance (CNSA)
[modifier] Liens internes
[modifier] Bibliographie
- La nouvelle formation professionnelle d'ambulanciers-ères à Genève, Ph. Zeller, E. Débenay et P.-F. Unger, Médecine & Hygiènede:Sanitäter

